Bruxelles, 02/12/2014 (Agence Europe) - Jusqu'à quel point une autorité compétente nationale peut-elle aller et quel type de contrôles peut-elle pratiquer, au vu de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, pour vérifier les allégations d'homosexualité d'un demandeur d'asile qui, pour cette raison, se prétend persécuté dans son pays ?
C'est à cette question qu'a répondu la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 2 décembre pour trois affaires jointes (C-148/13, C-149/13 et C-150/13), en réponse à des questions du Conseil d'État néerlandais. La réponse donnée par la Cour est que les autorités compétentes peuvent en effet tenter d'apprécier la véracité des déclarations d'un demandeur d'asile relatives à son orientation sexuelle. Mais, elles doivent agir avec la plus grande prudence. La Cour a ainsi fixé des limites à ce processus de vérification, afin de le rendre compatible avec les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux, dont surtout le droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans ses conclusions présentées en juillet 2014, l'Avocat général Eleanor Sharpston avait décrit en quoi la procédure qu'ont subi les trois ressortissants de pays tiers aux Pays-Bas lui semblait porter atteinte à la dignité humaine (EUROPE 11125). Les juges européens ont finalement suivi cet avis. Ils ont décidé que quatre indications devaient être respectées quant aux modalités d'appréciation par les autorités compétentes dans l'évaluation de l'homosexualité d'un demandeur d'asile. Avant de présenter ces modalités, les juges ont cependant insisté sur le fait que l'évaluation du risque encouru par le demandeur d'asile dans son pays d'origine à cause de son orientation sexuelle doit être individuelle et doit tenir compte de la situation personnelle du demandeur d'asile, notamment par rapport à son passé, à son sexe et à son âge.
Les quatre modalités d'appréciation de la véracité des propos du demandeur d'asile sont les suivantes: - les autorités compétentes ne peuvent pas se baser sur des stéréotypes associés aux homosexuels ; - si les autorités compétentes sont amenées à procéder à un interrogatoire, elles ne peuvent exiger du demandeur d'asile la divulgation des pratiques sexuelles ; - il est interdit de demander à l'intéressé l'accomplissement d'actes homosexuels, de réaliser des tests médicaux ou pseudo-médicaux ou d'exiger des preuves, telles que des enregistrements vidéo ; - le fait de ne pas avoir déclaré son homosexualité par le passé n'équivaut pas à un défaut de crédibilité du demandeur d'asile. (JK)