Bruxelles, 05/11/2014 (Agence Europe) - Une fois que les autorités nationales ont déterminé qu'un ressortissant d'un pays tiers est en situation de séjour irrégulier, leur décision de retour le concernant ne doit pas nécessairement les conduire à entendre une nouvelle fois l'intéressé, a estimé la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt (aff. C-166/13) prononcé mercredi 5 novembre.
Les juges européennes ont dû se pencher sur le cas d'une ressortissante rwandaise qui a séjourné en France. En 2012, après 33 mois de procédure, les autorités nationales ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée et l'ont priée de quitter le territoire français, d'une manière volontaire, dans un délai de 30 jours. L'intéressée ne l'a pas fait et est restée en France. En 2013, elle a tenté de prendre l'avion pour le Canada avec un faux passeport belge. Après avoir été appréhendée par la police française, elle a été placée en garde à vue et entendue sur sa situation. Rapidement, après avoir constaté qu'elle se trouvait en situation irrégulière, la décision a été prise de l'obliger à quitter le territoire.
L'intéressée a contesté en France les deux décisions de retour. Elle a argué que la Charte des droits fondamentaux de l'UE n'a pas été respectée, puisqu'on ne lui a pas donné la possibilité d'être entendue avant la prise des décisions de retour. C'est ainsi sur le fait de savoir si les autorités nationales ont l'obligation d'assurer, à cette étape, le droit d'être entendu que la Cour a été amenée à s'exprimer, le droit de l'UE ne le précisant pas.
Selon les juges, une telle obligation n'est pas nécessaire. Tout d'abord, une fois que les autorités nationales ont constaté l'irrégularité du séjour d'un ressortissant de pays tiers sur leur territoire, elles ont l'obligation d'adopter une décision de retour. Ensuite, le droit d'être entendu doit avant tout être respecté dans le cadre de la procédure portant sur la demande de séjour ou sur l'irrégularité éventuelle du séjour. Cela offre, d'une manière suffisante, selon la Cour, l'opportunité aux ressortissants étrangers de présenter leur point de vue.
Ainsi, aussi bien en 2012 qu'en 2013, l'intéressée dans l'affaire jugée a eu l'occasion d'être entendue. Obliger les autorités françaises à la réentendre avant de prendre les deux décisions de retour, surtout la première, aurait prolongé la procédure administrative inutilement, sans pour autant accroître la protection juridique à laquelle avait droit l'intéressée, a conclu la Cour. (JK)