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Bulletin Quotidien Europe N° 11104
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) social

Une femme inactive pendant plusieurs mois pour maternité reste un « travailleur »

Bruxelles, 19/06/2014 (Agence Europe) - Une femme qui quitte son emploi en raison des contraintes liées à sa grossesse et qui retrouve un emploi après son accouchement peut-elle conserver le statut de « travailleur » dans la période d'inactivité ? Oui, pourvu qu'elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable après la naissance de son enfant, répond la Cour de justice de l'UE dans un arrêt (aff. C-507/12) rendu jeudi 19 juin.

La Cour était interrogée sur le sujet par la Cour suprême britannique, saisie du cas d'une ressortissante française résidente depuis deux ans au Royaume-Uni, qui, enceinte de six mois, avait quitté son emploi d'enseignante maternelle intérimaire en mars 2008 en raison des contraintes physiques qu'il lui imposait. L'intéressée avait vu sa demande de complément de revenu ('income support') rejetée en mai 2008 par l'administration, avant de reprendre son travail en août, trois mois après son accouchement prématuré, au motif qu'elle avait perdu la qualité de « travailleur » (un statut nécessaire pour les étrangers ne séjournant pas habituellement dans le pays pour obtenir un tel complément). Saisie de la question de savoir si l'intéressée avait droit au complément de revenu, la juridiction britannique demandait à la Cour si une femme dans sa situation conserve le statut de « travailleur » au sens de la directive sur le droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l'UE (2004/38/CE) pendant cette période d'inactivité.

La Cour répond par l'affirmative. Elle rappelle notamment qu'un citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité peut conserver le statut de travailleur dans certains cas particuliers, tels que, notamment, l'incapacité de travail temporaire. Par ailleurs, elle relève que la directive ne détaille pas les circonstances dans lesquelles un travailleur migrant peut, malgré la perte de son emploi, continuer à bénéficier du statut de travailleur, et qu'elle ne peut, par elle-même, limiter la portée de la notion de travailleur au sens du traité (art.45 TFUE). En outre, d'après sa propre jurisprudence, la qualification de « travailleur » et des droits qui découlent de ce statut ne dépendent pas nécessairement de l'existence ou de la continuation effective d'un rapport de travail. Par conséquent, le fait qu'une femme ne soit pas effectivement présente sur le marché de l'emploi pendant plusieurs mois en raison de contraintes physiques liées à sa grossesse et à son accouchement n'implique pas qu'elle ait cessé d'appartenir à ce marché pendant cette période, pourvu qu'elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans un « délai raisonnable » après l'accouchement. Et la Cour de préciser que pour déterminer la longueur de ce « délai raisonnable », la juridiction nationale devra ternir compte de toutes les circonstances spécifiques du cas d'espèce et des règles nationales sur le congé de maternité. (FG)

 

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