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Bulletin Quotidien Europe N° 11104
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) agriculture

Précisions sur la mention de qualité 'produit de montagne'

Bruxelles, 19/06/2014 (Agence Europe) - Un règlement de la Commission complétant le règlement 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative 'produit de montagne' a été publié au Journal officiel de l'UE jeudi 19 juin.

« Je suis heureux de confirmer que les règles détaillées pour l'utilisation du terme 'produit de montagne' sur les étiquettes des aliments sont maintenant en place. J'espère que cela va faciliter l'adoption de ce nouvel outil. Je crois qu'il a le potentiel de fournir un plus aux agriculteurs des zones de montagne, par exemple dans le secteur laitier, mais pas seulement. Cet outil informera les consommateurs sur la valeur ajoutée de ces produits », a commenté le commissaire à l'Agriculture, Dacian Cioloº.

Le règlement 1151/2012 a établi un système applicable aux mentions de qualité facultatives afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. Il établit des conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative 'produit de montagne'. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, l'utilisation de la mention « produit de montagne » pour les produits d'origine animale doit être précisée, explique la Commission.

Pour les produits issus d'animaux, tels que le lait et les oeufs, la production doit se faire dans des zones de montagne. Pour les produits provenant d'animaux, tels que la viande, les animaux doivent être élevés dans des zones de montagne. Étant donné que les agriculteurs achètent souvent de jeunes animaux, ces animaux doivent passer au moins les deux tiers de leur vie dans des zones de montagne.

Produits d'origine animale. La mention 'produit de montagne' peut s'appliquer aux produits issus d'animaux des zones de montagne et transformés dans ces zones. Cette mention peut s'appliquer aux produits provenant d'animaux élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones. Par dérogation, la mention 'produit de montagne' peut s'appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.

Aliments pour animaux. Pour garantir que les aliments destinés aux animaux de ferme proviennent essentiellement de zones de montagne, le règlement précise qu'en principe la moitié au moins de leur ration fourragère annuelle, exprimée en pourcentage de matière sèche, doit se composer d'aliments pour animaux provenant de zones de montagne (60% au moins dans le cas des ruminants). En ce qui concerne les porcins, la proportion des aliments pour animaux qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne peut excéder 75% de la ration fourragère annuelle.

Opérations de transformation à l'extérieur des zones de montagne. Par dérogation à l'article 31 du règlement 1151/2012, les opérations de transformation suivantes peuvent avoir lieu à l'extérieur des zones de montagne, à condition que la distance de la zone de montagne concernée ne dépasse pas 30 km: - les opérations de transformation pour la production de lait et de produits laitiers dans les installations de transformation en fonctionnement le 3 janvier 2013 ; - l'abattage des animaux ainsi que la découpe et le désossage des carcasses ; - le pressage de l'huile d'olive. En ce qui concerne les produits transformés sur leur territoire, les États membres peuvent décider que la dérogation prévue ne s'applique pas, ou que les installations de transformation doivent être situées à une distance, à préciser, de moins de 30 km de la zone de montagne concernée.

Produits de l'apiculture. La mention 'produit de montagne' peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont recueilli le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne. Par dérogation, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas provenir nécessairement de zones de montagne. (LC)

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