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Bulletin Quotidien Europe N° 10963
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) jai

L'État de destination peut examiner lui-même une demande d'asile

Bruxelles, 14/11/2013 (Agence Europe) - Si un État membre ne peut transférer un demandeur d'asile vers l'État membre compétent pour examiner sa demande en raison d'un risque de violation des droits fondamentaux de l'intéressé dans cet État, il est tenu d'identifier un autre État membre responsable pour l'examen de cette demande. Il peut aussi examiner lui-même cette demande, mais n'est pas tenu de le faire.

C'est la substance de l'arrêt rendu jeudi 14 novembre par la Cour de justice de l'UE (C-4/11) pour répondre à une demande d'interprétation du règlement Dublin II (règlement 343/2003 - désignation de l'État membre compétent pour examiner une demande d'asile (NdlR) émanant de la Cour administrative du Land de Hesse (Allemagne). Cette dernière est saisie en appel du cas d'un demandeur d'asile iranien reconduit par les autorités allemandes en Grèce (pays par lequel il était entré dans l'UE et seul compétent, au regard du règlement, pour examiner sa demande d'asile) et réintégré en Allemagne à la suite d'une décision judiciaire reconnaissant le risque pour l'intéressé de voir ses droits fondamentaux menacés en Grèce et son droit de voir sa demande d'asile examinée en Allemagne. Dans ces conditions, la juridiction allemande demande à la Cour si le règlement Dublin II confère au demandeur d'asile le droit d'exiger d'un État membre qu'il examine sa demande s'il ne peut transférer l'intéressé vers l'État membre initialement désigné compétent, en raison d'un risque de violation de ses droits fondamentaux,

Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d'abord qu'un État membre est tenu de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'État membre initialement désigné comme responsable s'il a des « motifs sérieux et avérés » de croire que le demandeur courra un risque réel d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (dans le cas de la Grèce, ces motifs sont des « défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile »). Elle juge que, dans une telle situation, l'État membre concerné (l'Allemagne) peut, en vertu de Dublin II, décider d'examiner lui-même la demande d'asile, sans être toutefois tenu de le faire s'il ne le souhaite pas. Dans ce cas, il devra identifier l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile en poursuivant l'examen des critères énoncés dans le règlement. S'il n'y parvient pas, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de son examen. Enfin, la Cour souligne que l'État membre dans lequel se trouve le demandeur d'asile doit veiller à ne pas aggraver la situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l'État membre responsable d'une durée déraisonnable. Par conséquent, au besoin, il lui incombe d'examiner lui-même la demande.

Commentant cet arrêt, le porte-parole de la Commission a indiqué qu'il ne modifie pas le dispositif d'asile de Dublin II, puisque le règlement prévoit déjà que le transfert d'un réfugié d'un État membre vers l'État membre compétent pour que l'examen de sa demande d'asile se fasse « sous réserve du plein respect des droits de l'homme ». Il a admis la préoccupation de la Commission pour les conditions d'admission des réfugiés en Grèce, rappelant qu'une procédure d'infraction a été ouverte pour cette raison à l'encontre de ce pays et que la Commission et l'État grec collaborent pour y développer un véritable système d'asile « en partant presque de zéro » avec toute une série de mesures (financement de centres d'accueil, collaboration juridique et administrative, etc. ). (FG)

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