Bruxelles, 07/11/2013 (Agence Europe) - Les demandeurs d'asile homosexuels peuvent constituer un « groupe social » spécifique au sens de la directive 2004/83/CE (normes minimales pour pouvoir prétendre au statut de réfugié), étant susceptibles d'être persécutés en raison de leur orientation sexuelle. L'existence, dans leur pays d'origine, d'une peine d'emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels peut constituer, à elle seule, un acte de persécution permettant d'invoquer le statut de réfugié, à condition qu'elle soit effectivement appliquée.
C'est là la substance de l'arrêt rendu le 7 novembre par la Cour de justice de l'UE (aff.jtes C-199 à 201-12) pour répondre à des questions du Conseil d'État néerlandais, appelé à statuer sur les demandes d'obtention du statut de réfugié aux Pays-Bas de trois ressortissants africains qui craignent d'être persécutés dans leur pays d'origine où leur orientation homosexuelle constitue une infraction pénale pouvant conduire à l'emprisonnement. La juridiction néerlandaise demandait à la Cour: - si les ressortissants de pays tiers qui sont homosexuels peuvent être considérés comme formant un « certain groupe social » au sens de la directive ; - comment les autorités nationales doivent évaluer ce qui constitue un « acte de persécution » à l'encontre des activités homosexuelles dans ce contexte ; - si la pénalisation de ces activités dans le pays d'origine du demandeur, laquelle peut mener à la réclusion, constitue une persécution.
Dans son arrêt, la Cour indique que l'existence d'une législation pénale visant spécifiquement les homosexuels permet de constater que ces personnes constituent un groupe à part, perçu comme différent par la société. Toutefois, la seule existence d'une législation pénalisant les actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, une violation assez grave des droits fondamentaux pour être considérée comme une persécution au sens de la Convention de Genève et, par conséquent, de la directive 2004/83/CE qui s'y réfère. En revanche, une peine d'emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer une sanction disproportionnée ou discriminatoire et un acte de persécution, pourvu qu'elle soit effectivement appliquée. Ainsi, lorsqu'un demandeur d'asile se prévaut de l'existence dans son pays d'une législation pénalisant les actes homosexuels, les autorités traitant sa demande devront déterminer si, dans le pays d'origine, la peine d'emprisonnement est appliquée en pratique. Quant au fait de savoir s'il faut s'attendre à ce que, pour éviter d'être persécuté, le demandeur dissimule son homosexualité dans son pays ou fasse preuve de réserve dans l'expression de cette orientation sexuelle, la Cour répond par la négative. Exiger des membres d'un groupe partageant la même orientation sexuelle qu'ils dissimulent cette orientation est contraire à la reconnaissance même d'une caractéristique à ce point essentielle pour l'identité qu'on ne peut pas exiger des intéressés qu'ils y renoncent. (FG)