Bruxelles, 28/10/2013 (Agence Europe) - Les États membres peuvent interdire, de façon générale et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, le prélèvement de frais de dossier par le bénéficiaire du paiement, y compris lorsque ce dernier est un opérateur de téléphonie mobile.
Dans des conclusions rendues jeudi 24 octobre (aff.C-616/11), l'avocat général Melchior Wathelet suggère à la Cour de justice de l'UE de répondre en ce sens à la Cour suprême autrichienne. Celle-ci l'interroge sur la compatibilité avec la directive sur les services de paiement (2007/64/CEE), qui permet aux États membres d'interdire ou de limiter la surfacturation (l'imposition par les entreprises à leurs clients de frais supplémentaires pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné), de la législation autrichienne, qui interdit aux bénéficiaires de paiements, d'une façon générale et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, d'appliquer des frais de dossier. Dans ce cadre, la juridiction autrichienne veut savoir en particulier: - si l'interdiction de surfacturation consentie par la directive s'applique uniquement aux prestataires de services de paiement ou également aux sociétés de téléphonie mobile (dans le cas au principal, lorsque le client paie sa facture par virement papier ou électronique) ; - si un virement de fonds constitue un instrument de paiement au sens de la directive.
Aux trois questions, l'avocat général répond par l'affirmative. Selon lui: - l'interdiction générale autrichienne de toute surfacturation sans faire de distinction entre les moyens de paiement est conforme à la directive. En effet, la directive offre aux États membres une large marge d'appréciation pour décider si et comment interdire ou limiter la surfacturation. Le législateur autrichien semble avoir respecté les limites de cette marge d'appréciation, poursuivant des considérations d'intérêt général et, notamment, l'objectif de prévenir la tarification abusive. C'est en effet pour éviter ce type d'abus et l'énorme difficulté d'établir avec précision la correspondance entre les coûts réels et les frais réclamés, que les États membres trouvent dans la directive la faculté d'interdire purement et simplement la surfacturation. Sur ces bases: - l'interdiction de surfacturation consentie par la directive s'applique aussi à la relation contractuelle entre un opérateur de téléphonie mobile en tant que bénéficiaire d'un paiement et son client (le consommateur) en tant que payeur ; - un virement de fonds sur papier ou électronique doit être considéré comme un « instrument de paiement au sens de la directive ». (FG)