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Bulletin Quotidien Europe N° 10925
Sommaire Publication complète Par article 28 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

La Cour interprète la directive sur les pratiques commerciales déloyales

Bruxelles, 19/09/2013 (Agence Europe) - Une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur est déloyale et, par conséquent, interdite, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

C'est la réponse donnée jeudi 19 septembre par la Cour de justice de l'UE à la Cour suprême autrichienne (aff.C-435/11) qui lui demandait d'interpréter sur ce point la directive 2005/29/CE (interdiction des pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs).

Dans l'affaire au principal, l'agence de voyage Team4 Travel a publié une brochure indiquant que différents hôtels pour la saison de ski 2012 en Autriche pouvaient être réservés à certaines dates exclusivement grâce à ses services (en vertu d'un contrat d'exclusivité conclu avec ces hôtels). Cependant les hôtels concernés n'ont pas respecté cette exclusivité en accordant, à son insu, certains quotas pour les mêmes dates à sa concurrente CHS Tour Services. Cette dernière, estimant que la déclaration d'exclusivité contenue dans la brochure de Team4 Travel violait l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, a demandé aux juridictions autrichiennes de défendre à Team4 Travel d'utiliser ladite déclaration. Les deux premières instances ont rejeté cette demande, jugeant qu'il n'existait pas de pratique déloyale. En effet, eu égard aux garanties d'exclusivité qu'elle s'était fait accorder par les hôtels, Team4 Travel aurait respecté les exigences de la diligence professionnelle. CHS a alors saisi d'un recours en révision la Cour suprême autrichienne.

Cette dernière observe que l'information relative à l'exclusivité contenue dans les brochures de Team4 Travel est objectivement incorrecte et, remplissant tous les critères énonces dans la directive (voir ci-dessus), constituerait une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur moyen. Toutefois, elle demande à la Cour si, avant de qualifier une pratique de trompeuse, et partant de déloyale et d'interdite, il convient de vérifier, en plus de ces critères, si cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque que Team4 Travel aurait tout fait pour garantir l'exclusivité dont elle se prévaut dans ses brochures.

Dans son arrêt, la Cour répond que, si une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés expressément par la disposition de la directive 2005/29/CE, il n'est pas nécessaire de vérifier si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de la même directive pour la considérer valablement comme déloyale et, partant, interdite. En effet, le caractère trompeur d'une pratique commerciale dépend uniquement du fait qu'elle est mensongère en ce qu'elle contient des informations fausses ou que, de manière générale, elle peut induire en erreur le consommateur moyen à propos, notamment, de la nature ou des caractéristiques principales d'un produit ou d'un service et que, de ce fait, elle est susceptible d'amener ce consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise en l'absence d'une telle pratique. (FG)

 

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