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Bulletin Quotidien Europe N° 10925
ÉCONOMIE - FINANCES / (ae) banques

SRM, la base légale 'marché unique' est bonne, pour les juristes du Conseil

Bruxelles, 19/09/2013 (Agence Europe) - Les experts juridiques du Conseil de l'UE sont d'avis que l'article 114 'marché intérieur' du traité, telle que proposé par la Commission européenne en juillet, constitue, sous condition, la base juridique adéquate pour asseoir le mécanisme unique de résolution bancaire.

Cet avis, rendu mercredi 11 septembre, deux jours avant le Conseil Écofin de Vilnius (EUROPE 10922), pose les questions suivantes: - l'article 114 est-il la base juridique adéquate pour établir le mécanisme unique de résolution bancaire et un fonds unique de résolution ; - la proposition de la Commission peut-elle s'appliquer seulement à des banques établies dans un nombre limité d'États membres ?

Rappelant la jurisprudence de la Cour de justice sur le recours à l'article 114 (affaires 'Vodafone', 'Smoking flavours', 'ENISA'), les experts juridiques sont parvenus à la conclusion que la procédure centralisée envisagée en matière de résolution bancaire - à travers laquelle la Commission endosse des décisions préparées par un comité européen d'autorités nationales assimilé à une agence européenne et doté de la personnalité juridique (EUROPE 10885) - « ne peut pas être considérée comme une mesure réglementaire isolée poursuivant un objectif autonome, mais doit être perçue comme un élément contribuant à un processus d'harmonisation dans le domaine des services financiers, sans lequel son établissement n'aurait aucun sens ». Les activités de supervision et de résolution bancaires constituent en effet « deux aspects complémentaires du marché unique bancaire », ajoutent-ils.

Les experts soulignent toutefois que, si le modèle de mécanisme unique de résolution envisagé reposait sur celui agréé pour le mécanisme unique de supervision - à travers lequel la BCE, en tant que superviseur européen, applique le droit européen tel que mis en œuvre dans les législations nationales, cette situation « mettrait en danger l'objectif d'uniformité » recherché en matière de résolution et « compromettrait le recours à l'article 114 du traité comme base juridique de la proposition » 'résolution unique'.

Fonds unique. Pour le service juridique du Conseil, les contributions que l'industrie bancaire fera ex ante ou ex post afin d'alimenter le fonds unique de résolution peuvent être assimilées au paiement d'un service d'assurance qui leur serait presté en cas de résolution. « De ce point de vue, lesdites contributions ne peuvent pas être considérées comme des taxes mais plutôt comme des primes d'assurance payées en échange d'un service, avec pour résultat que l'article 114 du traité est une base juridique adéquate pour leur harmonisation basée sur la proposition de directive 'BRRD' » rapprochant les droits nationaux en matière de résolution.

Par ailleurs, « un système centralisé de résolution ne serait pas opérationnel s'il n'était pas adossé à un système unique de financement », estiment les experts, pour qui des « systèmes nationaux différents de financement distordraient l'application uniforme des règles de résolution bancaire dans le marché unique ».

Néanmoins, il est souligné la nécessité d'introduire un mécanisme permettant de « garantir la souveraineté budgétaire des États membres », l'article 114 du traité ne pouvant être utilisé pour obliger les États membres à effectuer, directement ou indirectement, des contributions additionnelles au budget de l'UE ou des agences européennes au-delà du système actuel de ressources propres de l'Union.

En cours d'élaboration, un autre avis des experts juridiques du Conseil se concentrera sur la question de la compatibilité avec le traité européen de la délégation de pouvoir au comité unique de résolution, à la lumière de la jurisprudence européenne ('affaire 'Meroni'). (MB)

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