Bruxelles, 13/09/2013 (Agence Europe) - L'avocat général Niilo Jääskinen demande à la Cour de justice de l'UE d'annuler l'article 28 du règlement 236/2012 de 2012 encadrant les ventes à découvert, dans un avis rendu jeudi 12 septembre (conclusions dans l'affaire C-270/12).
Il estime que les pouvoirs d'intervention que cet article attribue à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) vont au-delà du cadre qui pouvait légitimement être adopté à titre de mesure d'harmonisation nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur.
Ce faisant, M. Jääskinen donne en partie raison au Royaume-Uni qui: - conteste devant la Cour la base juridique de l'article 114 du traité (qui permet l'adoption de mesures contraignantes nécessaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur) sur lequel repose le règlement ; - soutient que les pouvoirs attribués à l'AEMF par cet article enfreignent les dispositions du traité de l'UE relatives à la délégation de pouvoirs en laissant à l'AEMF une marge d'appréciation trop large dans ses décisions.
Dans son avis, M. Jääskinen estime, lui aussi, que l'article 28 du règlement doit être annulé en l'état, l'article 114 du TFUE étant une base légale inadéquate. En effet, selon lui, les mesures que l'AEMF est habilitée à prendre en vertu de l'article 28 dépassent ce qui est nécessaire à titre de mesures d'harmonisation au sens de l'article 114. Et d'expliquer que l'AEMF est uniquement habilitée à prendre des décisions produisant des effets juridiques contraignants qui se substituent et prévalent sur celles prises antérieurement par une autorité nationale compétente, laquelle peut être en désaccord avec la décision de l'AEMF. Ainsi, l'article 28 a pour effet d'instaurer, au niveau de l'UE, un mécanisme de prise de décision d'urgence qui s'enclenche lorsque les autorités nationales ne trouvent pas d'accord sur les mesures à adopter. Par conséquent, le résultat n'est pas une harmonisation, mais le remplacement du processus décisionnel national par un processus décisionnel de l'Union, ce qui excède les limites de l'article 114 du TFUE. Reconnaissant toutefois la nécessité de mesures visant à empêcher des distorsions dans les systèmes bancaires d'autres États membres provoquées par l'inaction ou des mesures inadéquates d'une autorité nationale en matière de ventes à découvert, M. Jääskinen propose comme base légale alternative l'article 352 du TFUE, qui donnerait à l'article 28 du règlement une assise démocratique plus forte. L'article 352 exige l'unanimité au Conseil alors que l'article 114 n'exige que la majorité qualifiée et il oblige la Commission à informer les parlements nationaux.
Il réfute cependant le second grief du Royaume-Uni (voir ci-dessus), estimant que la délégation de pouvoirs à l'AEMF ne laisse pas à celle-ci une marge d'appréciation, au vu des garanties procédurales offertes par l'article 28 quant aux mesures que l'agence est habilitée à prendre (définition expresse de leur contenu, procédure d'adoption et effet des mesures dans le temps).
Prenant note de l'avocat général de la Cour, la Commission a souhaité attendre l'arrêt définitif avant de se prononcer. « Il n'y a jamais eu de doute sur la base juridique » du traité sur laquelle nous nous basons pour faire nos propositions en matière de réglementation financière qui « relève du marché intérieur », a néanmoins indiqué son porte-parole, Olivier Bailly, vendredi 13 septembre. (FG)