Bruxelles, 05/09/2013 (Agence Europe) - Dans des conclusions rendues jeudi 5 septembre (aff.C-385/12), l'Avocat général Juliane Kokott demande à la Cour de juger que l'impôt spécial de crise institué en Hongrie en 2010 sur certaines activités du commerce de détail n'est pas discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères au regard de la liberté d'établissement reconnue par le droit de l'Union, mais qu'il pourrait être contraire à la directive 2006/112/CEE sur le système commun de TVA.
L'impôt en question est calculé sur le chiffre d'affaires net du détaillant dès lors qu'il excède 500 millions de forints (environ 1,7 million d'euros) et est appliqué avec un taux d'imposition progressif par tranches successives pouvant aller jusqu'à 2,5%, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 100 milliards de forints (environ 336 millions d'euros). Pour les entreprises liées (celles entre lesquelles une influence dominante est constatée), le taux d'imposition n'est pas appliqué au chiffre d'affaires annuel de l'entreprise seule, mais au chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des entreprises liées. La société Hervis Sport, qui fait partie d'un groupe autrichien ayant une activité dans le commerce de denrées alimentaires en Hongrie, estime cet impôt discriminatoire, puisqu'il toucherait davantage les entreprises de commerce de détail alimentaire détenues par des étrangers par rapport à celles détenues par les concurrents nationaux. En effet, les premières, constituées en points de vente (ceux-ci étant intégrés à la société mère étrangère), réalisent un chiffre d'affaires net imposable supérieur au plancher fixé par la législation hongroise alors que le chiffre d'affaires réalisé par les concurrents hongrois, organisés principalement en réseau de franchise (les magasins étant des assujettis autonomes) reste inférieur au plancher. Le Tribunal de Székesfehérvár interroge la Cour sur la légalité de cette législation.
Selon Mme Kokott, l'impôt hongrois ne contrevient ni à l'interdiction des discriminations ni à la liberté d'établissement, édictées par le droit de l'UE. En effet: - la loi ne contient aucune disposition contraire à la liberté d'établissement ; - le critère du montant du chiffre d'affaires utilisé n'implique aucune inégalité de traitement entre opérateurs locaux et étrangers, puisqu'il n'est pas établi que les entreprises de détail réalisant un chiffre d'affaires élevé sont exploitées par des étrangers alors que celles au chiffre d'affaires plus modeste le sont par des résidents ; - de même, les distinctions tirées de l'existence ou non d'entreprises liées et du stade de distribution auquel correspond le chiffre d'affaires (taxation seulement au stade de la distribution) ne permettent pas de conclure à une discrimination entre entreprises locales et étrangères. Au demeurant, les détaillants rattachés à un réseau de franchisés et les succursales de groupes de sociétés ne se trouveraient pas dans des situations objectivement comparables au regard du calcul de l'impôt. Enfin, l'impôt hongrois ne laisse apparaître aucune discrimination touchant la taxation des produits: il n'apparaît pas que, du fait de cet impôt, les produits provenant d'autres États membres soient taxés plus lourdement que les produits locaux.
Par contre, il pourrait être contraire à la directive TVA, dans la mesure où celle-ci interdit d'appliquer des impôts ayant le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Selon Mme Kokott, l'impôt spécial hongrois répondrait à cette caractéristique, à savoir la fixation du montant proportionnellement au prix, même s'il se calcule sur le chiffre d'affaires total d'une année. De ce fait, il « compromettrait, en principe, le fonctionnement du système commun de TVA du fait de sa progressivité, en faussant les conditions de concurrence au niveau national ». L'Avocat général recommande par conséquent à la juridiction hongroise de vérifier la compatibilité de cet impôt avec la directive TVA. (FG)