Bruxelles, 02/09/2013 (Agence Europe) - À quelques jours du sommet du G20, dix juridictions (Australie, Brésil, États-Unis, Japon, Hong Kong, Ontario, Québec, Singapour, Suisse, Union européenne) ont énoncé, vendredi 30 août, des principes communs afin d'éviter que les réformes relatives aux produits dérivés OTC échangés de gré à gré aient des effets néfastes sur une base transfrontalière.
Ces juridictions soulignent tout le chemin parcouru depuis le sommet du G20 de Pittsburgh de 2009, les réformes législatives visant à insuffler plus de transparence et réduire les risques sur ce marché planétaire devant être achevées partout « en 2014 ou au début 2015 ». Néanmoins, « en l'absence d'une coordination appropriée, notre réglementation transfrontalière et nos calendriers de mise en œuvre respectifs pourraient provoquer une distorsion et une fragmentation des marchés, réduire la liquidité dans certains marchés et concentrer les risques dans certaines juridictions », reconnaissent-elles dans un communiqué conjoint.
Parmi les principes communs arrêtés et qui s'inspirent de l'accord UE/États-Unis matérialisé en juillet (EUROPE 10886) figure l'approche privilégiant la norme la plus stricte. Par exemple, lorsqu'un acteur ou un produit financier est soumis à une obligation de règlement sur une plate-forme réglementée dans une juridiction mais pas dans une autre, une transaction entre deux acteurs établis dans ces deux juridictions devra respecter la norme la plus stricte, même si les réglementations de ces deux juridictions sont considérées comme équivalentes. Par ailleurs, certains obstacles nationaux à plus de transparence (lois sur le secret bancaire ou la protection des données, code pénal…) devraient aussi être levés de façon à ce qu'un acteur financier étranger puisse communiquer une transaction avec une entité nationale conformément aux exigences de transparence applicables à l'acteur étranger, estiment les dix juridictions. Inversément, un acteur national ne doit pas pouvoir, au-delà d'une période transitoire limitée, s'exonérer de communiquer des données d'une contrepartie étrangère à l'autorité de supervision sous prétexte que la loi du pays étranger interdit de communiquer ces données. (MB)