Bruxelles, 06/06/2013 (Agence Europe) - Dans des conclusions rendues jeudi 6 juin, l'avocat général Eleanor Sharpston propose à la Cour de justice de l'UE de rejeter le recours de la Commission européenne contre la France (aff. C-296/11), estimant conforme à la sixième directive TVA (2006/112) la réglementation française qui permet aux agences de voyage d'appliquer le régime dit « de la marge bénéficiaire » lorsqu'elles fournissent des services de voyage à des personnes autres que les voyageurs (en l'occurrence, d'autres agences). Elle propose par la même de rejeter les recours introduits par la Commission à l'encontre de la Finlande, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la République tchèque, mais estime que l'Espagne a manqué à certaines de ses obligations.
Le régime « de la marge bénéficiaire » tient compte du fait que les agences de voyage peuvent opérer dans différents États membres. Il vise à assurer une répartition des recettes de TVA entre États membres permettant l'attribution de la taxe afférente aux services individuels (transports, hôtellerie, restauration) à l'État membre de la consommation finale et l'attribution de la TVA sur la marge de l'agence (c'est-à-dire la différence entre le prix payé et les coûts supportés par l'opérateur) à l'État membre dans lequel l'agence de voyage est établie. Selon la Commission, les agences de voyage peuvent en bénéficier quand elles commercialisent des voyages à forfait auprès de « voyageurs », mais pas quand elles les vendent à d'autres sociétés commerciales, et notamment à d'autres agences de voyage qui les revendent par la suite.
L'avocat général conteste cette interprétation. Selon elle, le terme « voyageur » dans la directive est un terme générique désignant la personne qui achète un service de voyage, un hébergement ou d'autres services à une agence de voyage et peut s'étendre « aux clients autres que les personnes physiques (...) jusqu'à inclure d'autres agences de voyage qui revendront ces services ». Toute autre interprétation irait, selon elle, à l'encontre des objectifs de ce régime, c'est-à-dire: - adapter les règles concernant le lieu d'imposition, la base d'imposition et la déduction de la taxe en amont pour tenir compte de la multiplicité et de la localisation des prestations fournies dans un forfait de voyage ; - assurer que le produit de la TVA soit correctement alloué à l'État membre dans lequel le service correspondant est effectivement fourni et reçu. En outre, l'interprétation de la Commission fausserait la concurrence entre grandes et petites agences, ces dernières étant moins en mesure de faire face aux difficultés inhérentes à la composition de forfaits de voyages lorsqu'ils sont revendus à d'autres agences de voyage. (FG)