Bruxelles, 06/06/2013 (Agence Europe) - L'État qui doit examiner la demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a présenté des demandes dans plusieurs États membres est celui où le mineur se trouve après y avoir déposé une demande. Toutefois, aucun membre de sa famille ne doit se trouver légalement dans un autre État.
Par cet arrêt rendu le 6 juin (aff.C-648/11), la Cour de justice de l'UE interprète sur ce point le règlement Dublin II (CE n° 343/2003 - critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile d'un ressortissant de pays tiers), suite à une demande de la Cour d'appel du Royaume-Uni. Le règlement prévoit que, lorsque la demande d'asile émane d'un mineur non accompagné, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur. En l'absence d'un membre de la famille, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile. Mais dans le cas de demandes successives dans plusieurs États membres, il ne précise pas s'il s'agit de la première demande déposée par le mineur dans un État membre ou de celle qu'il a déposée en dernier lieu dans un autre État membre. Attendu que chaque État membre peut examiner de sa propre initiative la demande de l'intéressé (principe de souveraineté), même si l'examen ne lui incombe pas en vertu du règlement, la question est de savoir si les résultats découlant de cet examen sont impératifs en vertu du règlement. La Cour britannique demandait de préciser ces points.
Dans son arrêt, la Cour déclare que lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l'Union européenne, a déposé des demandes d'asile dans plus d'un État membre, l'État membre responsable pour l'examiner sera celui où le mineur se trouve, après y avoir déposé une demande. Et d'expliquer que cette conclusion découle: - de l'objectif du règlement de garantir un accès effectif à l'évaluation de la qualité de réfugié de l'intéressé ; - de tenir compte de sa qualité de personne particulièrement vulnérable en tant que mineur, en ne prolongeant pas plus que nécessaire la procédure de détermination de l'État membre responsable et en évitant, pour cela, les transferts d'un État membre à l'autre. Cependant un État ne peut se voir contraint par l'intéressé d'examiner sa demande d'asile, lorsque une demande identique à été refusée par un autre État membre, précise la Cour. (FG)