Bruxelles, 22/03/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a condamné, le 21 mars (arr.C-244/12), la loi autrichienne sur les incidences environnementales des projets publics transposant en droit national la directive (85/337/CEE). En effet, en cas de modification d'un aéroport, cette loi ne prévoit une évaluation environnementale que pour les projets susceptibles d'accroître le nombre de mouvements aériens d'au moins 20 000 par an, alors qu'en vertu de la directive, les États membres sont tenus de soumettre à une telle évaluation tous les projets pouvant avoir des incidences notables sur l'environnement.
La Cour était interrogée par la Cour administrative suprême autrichienne, saisie d'un litige entre, d'une part, l'exploitant de l'aéroport de Salzbourg, Salzburger Flughafen, qui souhaitait construire de nouvelles infrastructures pour cet aéroport en 2004, après un premier aménagement réalisé en 2002 sans évaluation préalable de son impact environnemental, et, d'autre part, l'Umweltsenat, la chambre administrative autrichienne compétente en matière d'environnement. Cette dernière avait estimé qu'aucun des deux projets pris isolément n'aurait entraîné le dépassement du seuil des 20 000 vols par an fixé par la législation autrichienne, mais que leurs effets cumulés étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, rendant nécessaire leur évaluation environnementale. Saisie par Salzburger Flughafen, la Cour autrichienne demande si la réglementation autrichienne est conforme à la directive.
Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d'abord qu'en vertu de la directive, les États membres sont obligés de soumettre à une étude d'impact les projets qui pourraient avoir des incidences notables sur l'environnement. Leur marge d'appréciation quant aux seuils ou critères pour déterminer si la modification ou l'extension d'un projet déjà autorisé doit être soumise à une évaluation de ses incidences sur l'environnement est limitée et ne peut avoir pour objectif de soustraire à l'avance à cette obligation certaines classes entières de projets.
À cet égard, le seuil fixé par la loi autrichienne est trop élevé et incompatible avec l'obligation générale établie par la directive, puisqu'il a pour effet de soustraire dans la pratique à l'évaluation environnementale les réaménagements des aéroports de petite ou de moyenne taille qui pourraient avoir des incidences notables sur l'environnement. En outre, en fixant un tel seuil, la loi autrichienne prend uniquement en considération l'aspect quantitatif des conséquences d'un projet, sans tenir compte d'autres critères prévus par la directive tels que la densité de population de la zone concernée (en l'occurrence, l'aéroport situé près de la ville de Salzburg).
Un autre point est qu'une prise en considération cumulative des incidences sur l'environnement de plusieurs projets peut s'avérer nécessaire pour éviter un détournement de la réglementation de l'Union par un fractionnement de projets qui, pris ensemble, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Enfin, la Cour conclut que, lorsqu'un État membre, comme en l'espèce, a fixé un seuil qui risque de soustraire des types entiers de projets à une évaluation, les autorités nationales doivent déterminer, dans chaque cas individuel, si une telle évaluation doit être réalisée et, dans l'affirmative, y procéder. (FG)