Bruxelles, 04/03/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, le 28 février (arrêt C-1/12), qu'un ordre professionnel ne peut pas imposer à ses membres un système de formation obligatoire qui élimine partiellement la concurrence et qui discrimine les concurrents. Le fait que cet organisme soit légalement tenu de mettre en place un système de formation obligatoire pour ses membres ne peut soustraire les normes qu'il édicte à cet effet au champ d'application des règles européennes de la concurrence.
La Cour répondait à une juridiction d'appel portugaise qui l'interrogeait sur la pertinence avec les règles européennes de concurrence d'un règlement édicté par l'ordre des experts-comptables portugais (OTOC) qui oblige les adhérents à obtenir au cours des deux dernières années une moyenne annuelle de 35 crédits de formation selon le système suivant: - une formation institutionnelle (modifications législatives, questions éthiques et déontologiques) d'une durée maximale de 16 heures dispensée obligatoirement par l'OTOC et à l'issue de laquelle l'intéressé doit obtenir douze crédits de formation institutionnelle par an ; - une formation professionnelle (sujets inhérents à la profession) d'un minimum de 16 heures dispensée par l'OTOC ou par des organismes inscrits auprès de l'OTOC, l'inscription de ces organismes et l'homologation de leurs actions de formation étant décidées par l'OTOC lui-même suite au versement d'une taxe. L'autorité portugaise de la concurrence avait condamné ce règlement pour distorsion de la concurrence sur le marché de la formation obligatoire des experts-comptables. Elle avait jugé que ce marché avait été artificiellement segmenté en réservant un tiers de celui-ci (12 crédits sur 35) à l'OTOC et en imposant sur l'autre partie du marché des conditions discriminatoires au détriment des concurrents. L'OTOC avait interjeté appel contre cette décision.
Dans son arrêt, la Cour de justice indique que: - ce type de règlement édicté par un ordre professionnel (l'OTOC, en la circonstance) doit être considéré comme une décision prise par une association d'entreprises au sens du droit de l'Union en matière de concurrence ; - le fait que cet ordre professionnel soit légalement tenu de mettre en place un système de formation obligatoire pour ses membres ne peut soustraire du champ d'application du droit européen de la concurrence les normes qu'il édicte, pour autant qu'elles sont imputables exclusivement à l'ordre professionnel lui-même ; - le fait que ces normes n'aient pas d'influence directe sur l'activité économique des membres de l'ordre laisse entière l'obligation de respecter le droit de la concurrence, dès lors que l'infraction reprochée au même ordre professionnel concerne un marché sur lequel celui-ci exerce lui-même une activité économique ; - un tel règlement sur la formation obligatoire des experts comptables, adopté par l'ordre professionnel pour garantir la qualité de leurs services, constitue une restriction de la concurrence s'il élimine la concurrence sur une partie substantielle du marché pertinent au bénéfice de l'ordre professionnel lui-même et s'il impose, sur l'autre partie de ce marché, des conditions discriminatoires au détriment des concurrents de l'ordre.
Le tribunal national compétent devra vérifier si tel est le cas en l'espèce en analysant la structure du marché pour vérifier si la segmentation de celui-ci est justifiée (distinction des deux formations, de leur durée et des organismes autorisés à la dispenser). Il devra analyser par ailleurs si le fait que les experts-comptables doivent obtenir impérativement un minimum de douze crédits annuels de formation institutionnelle - alors qu'aucune exigence analogue n'est prévue pour la formation professionnelle - est susceptible d'apporter un avantage concurrentiel aux actions de formation dispensées par l'OTOC. Il devra examiner ensuite les conditions d'accès au marché des organismes autres que l'OTOC, afin d'établir si l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée. À ce propos, la Cour observe notamment que la formation professionnelle dispensée par l'OTOC n'est pas soumise à une procédure d'homologation, contrairement à celle dispensée par les organismes de formation, pour lesquels, par ailleurs, les conditions à remplir sont formulées de façon peu précise par le règlement édicté par l'OTOC. L'OTOC est ainsi juge et partie: il s'est investi du pouvoir de se prononcer de manière unilatérale sur les demandes d'inscription ou d'homologation sans que ce pouvoir ne soit assorti de limites, d'obligations ou d'un contrôle, ce qui pourrait le conduire à fausser la concurrence en favorisant ses propres actions de formation. En outre, les délais trop longs imposés par le règlement entre le dépôt des demandes d'homologation et le début de la formation privent les autres organismes de formation de la possibilité d'offrir des actions de formation d'actualité. Enfin, la Cour observe que toutes ces conditions et restrictions semblent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la qualité des services offerts par les experts-comptables et que celles-ci ne sont pas couvertes par les exemptions prévues dans le traité. (FG)