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Bulletin Quotidien Europe N° 10781
Sommaire Publication complète Par article 11 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Quelle est la juridiction compétente dans une suite de contrats commerciaux ?

Bruxelles, 07/02/2013 (Agence Europe) - Dans le cadre de contrats successifs conclus entre des parties établies dans différents États membres, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur de ce bien, à moins que ce dernier n'ait consenti à ladite clause.

Par ce jugement rendu jeudi 7 février (aff. C-543/10), la Cour de justice de l'UE répondait à la Cour de cassation française, qui lui demandait d'interpréter sur ce point le règlement CE n° 44/2001 qui détermine la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale et désigne en règle générale comme juridiction compétente dans de tels litiges celle de l'État membre du défendeur. Le règlement n'exclut cependant pas que le défendeur puisse être assigné devant les tribunaux d'un autre État membre, notamment lorsque les parties - dont l'une au moins a son domicile sur le territoire de l'Union - ont conclu une clause attributive de juridiction insérée au contrat, par laquelle elles conviennent de la juridiction compétente. Dans ces conditions, la Cour de cassation française demande si, dans le cadre d'une chaîne de contrats conclus entre des parties établies dans différents États membres, une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acquéreur initial d'un bien produit ses effets aussi à l'égard du sous-acquéreur afin de lui permettre d'engager une action en responsabilité contre le fabricant.

La Cour européenne répond par la négative. Elle constate tout d'abord que le règlement cité ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être transmise, au-delà du cercle des parties du contrat initial, à un tiers ayant conclu un contrat ultérieur et successeur aux droits et obligations de l'une des parties du contrat initial. Selon elle, une telle clause ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties ayant donné leur accord à la conclusion du contrat (dans ce cas, le fabricant et l'acquéreur) et ne peut être opposable à un tiers (le sous-acquéreur) que si ce dernier a effectivement donné son consentement. Par ailleurs, puisque, le sous-acquéreur et le fabricant ne peuvent être considérés comme unis par un lien contractuel (arrêt Handte, C-26/91), la Cour estime qu'ils ne peuvent être considérés, au sens du règlement, comme étant des « convenus » (comme ayant donné la compétence) du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur. (FG)

 

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