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Bulletin Quotidien Europe N° 10757
Sommaire Publication complète Par article 33 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Un contrat entre entités publiques est exempté de marché public si...

Bruxelles, 21/12/2012 (Agence Europe) - Le droit de l'Union en matière de marchés publics interdit une réglementation nationale qui autorise, sans appel à la concurrence, la conclusion d'un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque celui-ci n'a pas pour objet d'assurer une mission de service public commune à ces entités, n'est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public ou est susceptible de placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

C'est la réponse donnée le 19 décembre par la Cour de justice de l'UE (aff. C-159/11) au Conseil d'État italien, appelé à se prononcer sur la légalité d'un contrat rétribué (une étude sur la vulnérabilité sismique des structures hospitalières de la province) conclu sans recourir à un marché public entre l'Agence sanitaire locale (ASL) de Lecce et l'Université de Salento. La mission d'étude avait été attribuée en vertu de la règlementation italienne qui autorise les administrations publiques à conclure entre elles des accords de coopération et qui autorise les universités publiques à fournir des services de recherche et de conseil aux entités publiques ou privées, dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur mission d'enseignement. La juridiction italienne interrogeait la Cour sur la légalité de cette règlementation au regard du droit de l'UE.

Dans sa réponse, la Cour observe en premier lieu qu'un contrat rétribué conclu entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur constitue un marché public, indépendamment du fait que cet opérateur soit lui-même un pouvoir adjudicateur et qu'il ne poursuive pas à titre principal un but lucratif, qu'il n'ait pas une structure d'entreprise ou encore qu'il n'assure pas une présence continue sur le marché. Elle relève ensuite que les prestations faisant l'objet du contrat visé constituent bien des services (recherche et développement, ingénierie et consultance scientifique et technique) soumis à une procédure de passation de marché public. Elle rappelle que, dans ce domaine, seuls deux types de marchés conclus entre entités publiques échappent à l'obligation de passation de marché (directive 2004/18/CE): - ceux conclus entre entités publiques dont l'une contrôle directement l'autre qui réalise l'essentiel de ses activités avec la première (jurisprudence « Teckal ») ; - ceux instaurant une coopération entre entités publiques pour des missions communes de service public. Le contrat en question, conclut la Cour, échappe à ces deux exceptions, puisque: - l'ASL ne contrôle pas l'université ; - il comporte un ensemble d'aspects matériels dont une partie importante, voire prépondérante, correspond à des activités généralement effectuées par des ingénieurs ou des architectes et qui - bien que basées sur un fondement scientifique - ne s'apparentent pas à la recherche scientifique. Par conséquent, il ne vise pas à assurer une mission de service public commune aux deux entités. De plus, il pourrait favoriser des entreprises privées, si les collaborateurs extérieurs hautement qualifiés, auxquels il autorise l'université à recourir, englobent des prestataires privés. (FG)

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