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Bulletin Quotidien Europe N° 10686
Sommaire Publication complète Par article 19 / 30
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) jai

Protection des données, réserves des barreaux européens

Bruxelles, 11/09/2012 (Agence Europe) - Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a présenté, mardi 11 septembre, sa position sur la réforme en cours des règles européennes sur la protection des données, annoncée en janvier dernier par la commissaire européenne à la Justice, Viviane Reding. Il déplore notamment l'existence de deux outils juridiques distincts entre, d'une part, un règlement applicable aux compagnies privées et au secteur public et, d'autre part, une directive spécialement dédiée aux affaires de coopération policière et judiciaire (remplaçant une décision-cadre de 2008).

« Plutôt que d'avoir deux régimes séparés régissant distinctement les questions de droit civil et d'application de la loi, le CCBE invite les institutions de l'UE à créer un régime unique de protection des données qui soit complet et de haut niveau », indique l'organisation qui regrette « que la Commission n'ait pas décidé d'étendre les règles générales de protection des données aux domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ». Et la présidente du CCBE, Marcella Prunbauer-Glaser, d'ajouter: « Comme le Contrôleur européen de la protection des données, nous estimons que le traitement des données dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, compte tenu des risques spécifiques pour les citoyens, exige un niveau de protection au moins aussi élevé que le prévoit la proposition de règlement. »

Le CCBE émet par ailleurs des objections précises sur le projet de règlement: « L'article 14 du projet de règlement énonce le principe selon lequel la personne concernée doit être informée du fait que ses données sont recueillies. Il existe des exceptions à cette règle (...). La liste des exceptions ne prévoit cependant pas de disposition spécifique visant les avocats, qui sont soumis au strict secret professionnel. Un avocat, par exemple, peut donc être tenu de fournir à la partie adverse d'un client des informations et d'accorder à cette partie l'accès aux données de son client qui ont été portées à sa connaissance, à condition que l'avocat ait enregistré ces données. Cette situation est clairement inacceptable. L'avocat détruirait la confiance de son client et violerait son obligation au secret professionnel en fournissant les données de son client et de ses affaires à la partie adverse ». Les propositions de la Commission ne seront pas finalisées avant 2014. (SP)

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