Bruxelles, 19/07/2012 (Agence Europe) - Par un arrêt rendu jeudi 19 juillet (affaire C-337/09 P), la Cour de justice de l'UE a rejeté le pourvoi du Conseil contre l'annulation, par le Tribunal de l'UE en 2009, d'un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de Chine en ce qui concerne la société Zhejiang Xinan Chemical Industriel Group CO. Ltd (« Xinanchem »). Elle confirme les conclusions de cet arrêt selon lequel le contrôle exercé à l'époque par l'État chinois sur l'entreprise en tant qu'actionnaire minoritaire ne pouvait être assimilé ipso facto à une intervention « significative » de l'État sur les décisions de l'entreprise en matière de prix et de coûts des intrants, la privant du bénéfice du statut d'entreprise opérant dans les conditions d'une économie de marché (« SEM »). Cet arrêt de la Cour devrait faire jurisprudence en ce qui concerne les décisions futures du Conseil et de la Commission dans les procédures antidumping à l'égard des pays à économie d'État en transition encore classés parmi les « pays sans économie de marché ».
L'affaire débute en 2003 lorsque, à l'occasion du réexamen des droits antidumping introduits en 1998 par le Conseil sur les importations de glyphosate originaire de Chine, un producteur chinois de cet herbicide, Xinanchem, demande de pouvoir bénéficier du « SEM », qui lui aurait permis d'être traité, pour ses exportations vers l'UE, comme un producteur provenant d'un pays tiers à économie de marché. Par un règlement adopté en septembre 2004 (CE 1683/2004), le Conseil avait prolongé les mesures antidumping citées et rejeté la demande de la société. Motif invoqué: l'État chinois, en tant qu'actionnaire minoritaire contrôlant de fait le conseil d'administration, exerçait un contrôle « significatif » sur l'entreprise et intervenait dans la fixation de ses prix à l'exportation au moyen d'un système de visa géré par la Chambre de commerce chinoise. Xinanchem s'était donc vu appliquer le droit antidumping général, fixé à 29,9% sur la base des données obtenues auprès de producteurs d'un pays tiers de référence à économie de marché (en l'espèce, le Brésil), une procédure appliquée lorsque le producteur concerné provient d'un pays (la Chine) qui n'est pas considéré à économie de marché.
Saisi par Xinanchem, le Tribunal avait annulé ce règlement en ce qui la concerne. Il avait jugé notamment que, dans le cas de Xinanchem, le contrôle de l'État chinois ne pouvait être assimilé, par principe, à une intervention significative de l'État dans les décisions de la société en matière de prix et de coûts des intrants. Par conséquent, le Conseil et la Commission ne pouvaient pas refuser à Xianchem le bénéfice du « SEM » sans tenir compte des preuves fournies par la société démontrant que ses prix et les coûts de ses intrants étaient arrêtés sur la base de l'offre et de la demande et sans intervention significative de l'État. De plus, le Tribunal avait considéré que ces preuves attestaient que le mécanisme de visa des contrats à l'exportation de la société, géré par la Chambre de commerce chinoise, n'avait pas été imposé par l'État et que la société restait libre de déterminer ses prix à l'exportation. Avant de conclure que l'État chinois avait exercé un contrôle sur les prix au moyen du dit mécanisme, les institutions auraient donc dû - selon le Tribunal - démontrer le caractère non probant ou insuffisant des preuves fournies par la société.
La Cour rejette aujourd'hui le pourvoi du Conseil contre cet arrêt en reprenant en gros les arguments du Tribunal. Elle constate que le règlement « antidumping de base » (CE 384/96 - importations en dumping provenant des pays tiers) n'interdit pas les interventions de l'État dans les entreprises productrices, mais uniquement ses ingérences « significatives » dans leurs décisions concernant les prix et les coûts des intrants. Dans la mesure où ce règlement vise à assurer que ces décisions sont prises selon les conditions applicables en économie de marché, une intervention de l'État qui, par sa nature ou son effet, ne rend pas ces décisions incompatibles avec ces conditions ne peut être considérée comme « significative ». En l'espèce, le Conseil et la Commission ne pouvaient assimiler automatiquement le contrôle exercé par l'État chinois à une intervention « significative » dans les décisions de la société sans apprécier, au préalable, si les éléments fournis par elle étaient suffisamment probants pour démontrer qu'elle arrêtait ses décisions sur les prix et les coûts des intrants uniquement sur la base des signaux du marché et sans intervention de l'État, ce que les institutions n'ont pas fait. La Cour précise néanmoins que, s'agissant d'un État dépourvu d'économie de marché, le fait qu'une société de cet État soit, de fait, contrôlée par des actionnaires publics justifie des doutes sérieux quand au fait de savoir si la direction de la société est suffisamment indépendante de l'État pour arrêter des décisions sur les prix et les coûts des intrants de façon autonome et en réponse aux signaux du marché. Le Conseil et la Commission auraient pu tenir compte de cette considération dans l'appréciation des preuves soumises par Xinanchem. Enfin la Cour réfute l'argument de la Commission selon lequel le fait que la Chambre de commerce chinoise avait la possibilité de refuser de viser des contrats à l'exportation en cas de non-respect du prix de référence constituait, « à première vue » une preuve suffisante de l'intervention étatique sur la fixation des prix. La Cour constate qu'une appréciation « à première vue » ne suffit pas et que les institutions auraient dû tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents. Elle rejette donc le pourvoi dans son ensemble. (FG)