Bruxelles, 13/07/2012 (Agence Europe) - Un État membre de l'UE peut interdire la publicité pour les casinos situés dans un autre État membre, lorsque la protection des joueurs n'y est pas équivalente.
Par cet arrêt, rendu le 12 juillet dans l'affaire C-176/11, la Cour de justice de l'UE valide ainsi la législation autrichienne qui exige que, pour faire de la publicité en Autriche pour des casinos situés dans d'autres États membres, les exploitant de ces casinos prouvent que la protection légale des joueurs dans ces États « correspond au moins » à la protection légale autrichienne. La Cour était saisie par la Cour administrative autrichienne qui demandait si cette législation nationale est compatible avec la libre prestation des services garantie par le droit de l'Union.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que la législation sur les jeux de hasard est un domaine dans lequel des différences considérables d'ordre moral, religieux et culturel existent entre États membres. En absence d'une harmonisation d'une telle législation au niveau européen, ceux-ci sont libres de fixer les objectifs de leur politique en la matière et de définir le niveau de protection qu'ils souhaitent. Ainsi, le fait qu'un État membre ait choisi un système de protection différent de celui d'un autre État membre ne peut influer sur l'appréciation de la proportionnalité des dispositions prises en la matière. Ces dispositions doivent être appréciées uniquement au regard des objectifs poursuivis par la législation de l'État concerné et du niveau de protection que celle-ci entend assurer.
Ainsi, le droit de l'Union ne s'oppose pas à la réglementation autrichienne, dès lors qu'elle se limite à exiger, pour autoriser la publicité pour les casinos situés dans un autre État membre, qu'il soit prouvé que la réglementation de cet État assure une protection d'un niveau équivalent contre les risques du jeu à celui qu'elle garantit elle-même. La restriction à la libre prestation des services imposée par la règlementation autrichienne est justifiée par l'objectif de protéger la population contre les jeux de hasard. Elle ne constitue dès lors pas une charge excessive pour les exploitants de casinos étrangers qui serait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Elle serait en revanche disproportionnée, si la règlementation autrichienne exigeait que les règles des autres États membres soient identiques ou si elle imposait des règles sans rapport direct avec la protection contre les risques du jeu. La juridiction nationale devra vérifier que tel n'est pas le cas dans l'affaire au principal. (FG)