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Bulletin Quotidien Europe N° 10645
Sommaire Publication complète Par article 24 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Les étapes intermédiaires d'un processus sont des informations privilégiées

Bruxelles, 29/06/2012 (Agence Europe) - Une étape précédant une décision d'une société cotée en bourse peut constituer une « information privilégiée » dont les marchés financiers doivent avoir connaissance et que les émetteurs d'instruments financiers doivent publier, conformément à la directive 2003/6 sur les opérations d'initiés et les abus de marché.

C'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 28 juin dans l'affaire C-19/11, répondant à la Cour fédérale de justice allemande qui lui demandait la notion d' « information à caractère précis », qui, dans la directive, est un des quatre critères distinctifs d'une « information privilégiée ». Cette notion est affinée dans la directive 2003/124, qui indique qu'une information est réputée « à caractère précis » si notamment « elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira ». La juridiction allemande est saisie d'un litige qui oppose M. Geltl à Daimler AG au sujet du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de la publication prétendument tardive par cette société d'informations relatives au départ anticipé de M. Schrempp en tant que président de son directoire. En effet, M. Geltl avait déjà vendu ses actions de Daimler, lorsque, le 28 juillet 2005, le cours de l'action de Daimler avait fortement monté, à la suite de la publication de la décision du conseil de surveillance de Daimler, adoptée le même jour, selon laquelle M. Schrempp quitterait son poste à la fin de cette année et qu'il serait remplacé par M. Zetsche. Dans ce contexte, la Cour allemande se demande si une « information à caractère précis » quant au départ de M. Schrempp pouvait exister avant la décision du conseil de surveillance du 28 juillet 2005. En effet, le 17 mai 2005, M. Schrempp avait déjà évoqué son intention de partir avec le président du conseil de surveillance et, par la suite, d'autres membres du conseil de surveillance et du directoire en ont également été informés.

La Cour répond que, « s'agissant d'un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain événement, peuvent constituer des informations à caractère précis non seulement cette circonstance ou cet événement, mais également les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées à la réalisation de ceux-ci ». En effet, une étape intermédiaire d'un processus étalé dans le temps « peut elle-même constituer un ensemble de circonstances ou un événement selon le sens communément attribué à ces termes ». Et la Cour de préciser que cette interprétation est valable non seulement pour les étapes qui existent déjà ou se sont déjà produites, mais aussi pour celles « dont on peut raisonnablement penser qu'elles existeront ou se produiront ». Toute autre interprétation risquerait, selon elle, de porter atteinte aus objectifs de la directive: assurer l'intégrité des marchés et renforcer la confiance des investisseurs. En effet, exclure qu'une étape intermédiaire d'un processus étalé dans le temps puisse être considérée comme une « information à caractère précis » annihilerait l'obligation de la rendre publique, avantageant de ce fait certains détenteurs de cette information par rapport aux autres investisseurs. (FG)

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