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Bulletin Quotidien Europe N° 10631
Sommaire Publication complète Par article 29 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Une exigence autrichienne illégitime pour les fonds de placement

Bruxelles, 11/06/2012 (Agence Europe) - Une caisse professionnelle de prévoyance doit pouvoir investir ses avoirs dans des parts d'un fonds commun de placement établi dans un autre État membre, même si ce dernier n'est pas autorisé à les commercialiser dans l'État membre où la caisse de prévoyance a son siège.

C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu jeudi 7 juin par la Cour de justice de l'UE dans l'affaire C-39/11. La Cour était interrogée par le Tribunal administratif autrichien (Verwaltungsgerichtshof), appelé à arbitrer un litige entre la caisse professionnelle de prévoyance Vorsorgekasse AG (VBV) et l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA). VBV conteste une amende qui lui a été imposée pour avoir acquis de parts d'un fonds commun de placement établi au Luxembourg, alors que ce fonds - contrairement à ce qu'exige la loi autrichienne dans un tel cas - n'avait pas acquis une autorisation préalable pour commercialiser ses parts en Autriche. Le tribunal autrichien demande dès lors à la Cour si cette disposition de la loi autrichienne est compatible avec la libre circulation des capitaux (articles 63 et suivants du TFUE).

La Cour répond par la négative à cette question. Selon elle, la réglementation en cause constitue une entrave au libre mouvement des capitaux, parce qu'elle est susceptible de dissuader (voire d'empêcher, en raison des sanctions pécuniaires qu'elle comporte en cas de non observation) les caisses professionnelles de prévoyance d'investir leurs avoirs dans des fonds communs de placement d'autres États membres et oblige ces derniers à acquérir une autorisation en Autriche, même s'ils sont agréés dans leur pays. Cette entrave ne peut par ailleurs être justifiée en l'espèce par des « raisons impérieuses d'intérêt général » (tenant à la protection de l'ordre public ou de la sécurité publique), et se révèle disproportionnée par rapport à l'objectif de contrôle prudentiel des établissements financiers visant à garantir la stabilité et la sécurité des actifs des caisses professionnelles de prévoyance et la protection des bénéficiaires de leurs prestations en tant que consommateurs. (FG)

 

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