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Bulletin Quotidien Europe N° 10631
Sommaire Publication complète Par article 28 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Les marins en dehors de l'UE restent soumis à la libre circulation

Bruxelles, 11/06/2012 (Agence Europe) - Un État membre ne peut exclure de l'affiliation à son régime de sécurité sociale un de ses citoyens qui ne réside pas sur son territoire, mais qui est employé sur un bateau naviguant en dehors du territoire de l'Union sous son pavillon pour un employeur établi sur son territoire.

Par cet arrêt, rendu jeudi 7 juin dans l'affaire C-106/11, la Cour de justice de l'UE répondait à la Cour suprême néerlandaise (Hoge Raad der Nederlanden) qui lui demandait d'interpréter le règlement 1408/71 (sécurité sociale des travailleurs migrants dans l'UE) en ce qui concerne le cas d'un ressortissant néerlandais, résidant en Espagne et travaillant à bord d'un dragueur battant pavillon néerlandais et opérant dans les eaux territoriales chinoises et des Émirats arabes unis pour le compte d'une entreprise néerlandaise. L'intéressé conteste devant cette juridiction, saisie en cassation, l'imposition qui lui a été notifiée par l'État néerlandais, pour l'année 2004, au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations aux assurances sociales aux Pays-Bas, alors que le jugement en appel a confirmé qu'il pouvait être considéré comme affilié aux assurances sociales néerlandaises, malgré le fait qu'il avait exercé ses activités en dehors du territoire de l'UE. Ce jugement se fondait sur le fait que la législation néerlandaise soumettant les salariés résidents et non-résidents ayant travaillé aux Pays-Bas à la sécurité sociale était rendue applicable à l'intéressé par le règlement n° 1408/71 (art.13). La Cour suprême néerlandaise considère néanmoins qu'il existe des « doutes raisonnables » quant à l'application du règlement n° 1408/71 en l'espèce, du moment que l'intéressé, du fait de la seule législation nationale néerlandaise, ne serait pas affilié au régime néerlandais de sécurité sociale. Elle se demande notamment si le fait que l'intéressé a accompli ses activités en dehors du territoire de l'UE s'oppose à l'application du règlement cité et interroge la Cour sur l'incidence de la pratique de la Caisse d'assurance sociale néerlandaise consistant à invoquer le droit communautaire pour assimiler, dans un cas comme celui-ci, les marins à des assurés.

À la première question, la Cour répond que l'article 13 du règlement n° 1408/71 prévoit explicitement que « la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État » et que, même si l'intéressé exerçait ses activités en dehors des eaux de l'UE, les règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs restaient d'application, puisqu'il travaillait sur un bateau enregistré aux Pays-Bas pour le compte d'une entreprise néerlandaise. Quant à la deuxième question, la Cour indique que, si les États membres conservent leur compétence pour aménager les conditions d'affiliation à leurs systèmes de sécurité sociale, dans l'exercice de cette compétence, ils doivent néanmoins, respecter le droit de l'Union. « En particulier, ces conditions ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'application de la législation en cause les personnes auxquelles cette législation est applicable », en vertu du règlement n° 1408/71. Et la Cour de conclure que « cette approche a été de facto transposée » dans la politique de la Caisse d'assurance sociale néerlandaise qui assimile à des assujettis les personnes dans la situation de l'intéressé M. Bakker. (FG)

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