Bruxelles, 15/03/2012 (Agence Europe) - L'exploitant d'un hôtel qui diffuse des phonogrammes dans ses chambres doit verser une rémunération équitable aux producteurs et, dans sa législation, les États membres ne peuvent l'exonérer de cette obligation. Toutefois, un dentiste qui diffuse gratuitement des phonogrammes dans son cabinet privé comme musique d'ambiance n'est pas tenu à cette obligation, dans la mesure où il ne réalise pas une « communication au public » au sens du droit de l'Union.
Telle est la substance des arrêts rendus par la Cour de justice de l'UE jeudi 15 mars dans deux affaires similaires (C-162/10 et C-135/10), où elle était interrogée sur la portée de la notion de « communication au public » qui, en vertu de la directive 2006/115/CE (droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle), donne lieu à l'obligation de verser au producteur de phonogrammes une rémunération équitable, lorsque ceux-ci sont diffusés en public dans un but lucratif (cette rémunération n'est pas due dans le cas d'une « utilisation privée »).
Dans la première affaire (C-162/10), la High Court irlandaise est saisie d'un recours contre la législation irlandaise qui exonère les exploitants d'hôtels de l'obligation de verser une rémunération équitable pour la diffusion de phonogrammes dans les chambres (par télévision, radio ou autre dispositif, sous forme physique ou numérique). La Cour irlandaise demande notamment à la Cour si l'exploitant de l'hôtel est un « utilisateur » faisant une « communication au public » au sens de la directive et, en cas de réponse positive, si celle-ci oblige l'État membre à prévoir dans sa législation le droit au versement d'une rémunération équitable par l'exploitant de l'hôtel ou si elle permet de l'exonérer de ce versement en tant qu'« utilisation privée » des phonogrammes.
Dans la deuxième affaire (C-135/10), la société SCF, mandataire pour la gestion, l'encaissement et la répartition des droits des producteurs de phonogrammes, a assigné un dentiste italien qui diffusait en tant que musique d'ambiance des phonogrammes protégés dans son cabinet privé, demandant qu'il verse une rémunération équitable aux producteurs. Elle invoquait en cela, non seulement les dispositions de la directive citée, mais aussi l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle (ADPIC), le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WPPT) et la Convention de Rome, qui protège les artistes interprètes et exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. La Cour d'appel de Turin, saisie de l'affaire, demandait notamment à la Cour: - si ces trois instruments sont immédiatement obligatoires dans les rapports entre particuliers ; - si la notion de « communication au public » citée dans ces trois instruments coïncide avec la même notion citée dans la directive ; - si la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, indépendamment de la volonté des clients, constitue une « communication au public » au sens de la directive.
Dans les deux affaires, la Cour explique que pour apprécier la notion de « communication au public », il faut tenir compte de différents critères complémentaires et interdépendants: a) le rôle « incontournable » de l'utilisateur des droits, qui réalise une communication lorsqu'il donne accès à ses clients, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, à une émission radiodiffusée contenant une œuvre protégée ; b) la notion de « public », constitué d'un « nombre indéterminé de destinataires potentiels » et d'un « nombre assez important de personnes » ; c) le caractère lucratif de la « communication au public ».
Dans la première affaire, ces trois critères sont remplis, puisque: - les clients de l'hôtel ne peuvent jouir des phonogrammes sans l'intervention délibérée de l'exploitant ; - le nombre de clients est assez important et n'est limité que par la capacité de l'hôtel ; - la radiodiffusion des phonogrammes constitue un service supplémentaire ayant une influence sur le prix des chambres. L'utilisation « privée » des phonogrammes ne peut être invoquée, puisque c'est bien l'exploitant de l'hôtel, et non le client, qui utilise les phonogrammes en les mettant à disposition d'un public en échange d'une rétribution. Par sa législation, l'État membre ne peut pas exempter l'exploitant de verser aux producteurs une rétribution équitable, en plus de celle versée par le radiodiffuseur.
Dans la deuxième affaire, même si le dentiste intervient délibérément dans la diffusion des phonogrammes, le nombre de destinataires potentiels est « déterminé » et peu important, voir insignifiant, puisque seules des personnes ayant besoin de cures dentaires sont présentes à tour de rôle dans le cabinet. De plus, la diffusion des phonogrammes n'a pas de caractère lucratif, puisque les clients viennent uniquement pour être soignés et ce n'est que fortuitement et indépendamment de leur souhaits qu'ils bénéficient de l'accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée, de leur durée d'attente et de la nature du traitement. La Cour relève en outre que la notion de « communication au public » citée dans les trois instruments internationaux précités est compatible avec la même notion citée dans la directive, dans la mesure ou les trois instruments font partie intégrante de l'ordre juridique de l'UE ou y produisent des effets indirects. Toutefois elle constate que les particuliers ne peuvent s'en prévaloir directement. (FG)