Bruxelles, 17/02/2012 (Agence Europe) - La réglementation italienne sur les jeux de hasard qui impose une distance minimale entre les points de vente de paris est contraire au droit européen lorsqu'elle vise à protéger les positions commerciales acquises des opérateurs existants, a jugé la Cour de justice de l'UE dans son arrêt du 16 février dans les affaires C-72/10 et C-77/10. Les juges européens ont suivi les recommandations de l'avocat général (EUROPE n° 10486), estimant que les nouvelles dispositions italiennes en vigueur depuis 2006, se révèlent, comme les précédentes (condamnées par la Cour en 2003 et 2007), contraires à la liberté d'établissement, à la libre prestation de services, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement.
Ces dispositions s'insèrent dans le cadre de la législation italienne sur les jeux de hasard, qui soumet la collecte et la gestion des paris sur les compétitions sportives et hippiques à l'obtention d'une concession sur appel d'offres et d'une autorisation de police en prévoyant des sanctions pénales en cas d'infraction. Sur ces bases, l'État italien avait attribué en 1999 un nombre important de concessions à la suite d'appels d'offres dont avaient été exclus les opérateurs constitués sous la forme de sociétés dont les actions étaient cotées sur les marchés réglementés. Cette exclusion avait été condamnée par un arrêt de la Cour en 2007 (EUROPE n° 9381). L'Italie avait toutefois déjà lancé une réforme du secteur et attribué, à partir de 2006, 16 000 nouvelles concessions à côté des anciennes, en prévoyant que les nouveaux points de vente devaient être placés à une certaine distance de ceux déjà installés à la suite de l'appel d'offres de 1999.
L'affaire au principal s'insère dans ce contexte. MM. Costa et Cifone, gestionnaires de Centres de Transmission de Données (CTD) pour le compte de la société anglaise Stanley International Betting Ltd, ont été accusés de délit d'exercice abusif de paris, pour avoir effectué la collecte de paris en méconnaissance des conditions requises par cette réglementation italienne. En effet, Stanley opère en Italie exclusivement par l'intermédiaire de plus de deux cents agences, sous forme de CTD. La société avait été illégalement exclue de l'appel d'offres de 1999 et avait décidé de ne pas participer à l'appel d'offres de 2006 en raison du manque de réponse satisfaisante des autorités italiennes à ses demandes de clarification sur la nouvelle réglementation.
Saisie de ces affaires, la Cour de cassation italienne interrogeait la Cour sur la compatibilité avec la liberté d'établissement et la libre prestation des services (articles 43 et 49 du Traité CE) des nouvelles dispositions italiennes qu'elle soupçonne d'être discriminatoires.
Selon la Cour, la disposition qui oblige les nouveaux concessionnaires à installer leurs guichets à une distance minimale de ceux déjà existants est discriminatoire. Elle protégerait les positions commerciales acquises des concessionnaires déjà installés aux dépens des opérateurs exclus de l'appel d'offres de 1999 qui se voient obligés de s'établir en des lieux commercialement moins intéressants. À cet égard, les arguments du gouvernement italien pour justifier cette disposition - éviter la surabondance d'offre de paris à certains endroits et le recours aux paris clandestins dans des endroits moins bien desservis - ne sont pas acceptables, estime la Cour. D'une part, en effet, c'est le gouvernement lui-même qui a longtemps encouragé l'expansion du secteur pour maximiser les recettes fiscales qu'il en tire, d'autre part, les règles sur la distance minimale n'ont pas été imposées de façon systématique à tous les opérateurs, mais uniquement aux nouveaux entrants.
En ce qui concerne les sanctions prévues par la réglementation italienne (déchéance de la concession et des garanties pécuniaires pour l'obtenir lorsque le titulaire ou l'administrateur de cette concession a proposé des jeux non autorisés, considérés comme des délits « susceptibles de porter atteinte aux relations de confiance avec l'administration des monopoles de l'État »), la Cour conclut qu'elles sont inapplicables à MM. Costa et Cifone, liés à un opérateur (Stanley) qui avait été exclu du premier appel d'offres (voir ci-dessus) « en violation du droit de l'Union ». Cette constatation, ajoute la Cour, reste valable « même après le nouvel appel d'offres destiné à remédier à cette violation (...) dans la mesure où cet appel d'offres et l'attribution conséquente de nouvelles concessions n'ont pas effectivement remédié à l'exclusion illégale dudit opérateur de l'appel d'offres antérieur». Et d'ajouter que les conditions et les modalités d'un appel d'offres comme celui dont il est question dans cette affaire, et notamment les dispositions relatives à la déchéance des concessions octroyées, « doivent être formulées de manière claire, précise et univoque », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La juridiction nationale devra néanmoins vérifier ces éléments. (FG)