Bruxelles, 27/01/2012 (Agence Europe) - Nouveau coup de semonce. La Commission européenne a décidé le 26 janvier de poursuivre les procédures d'infraction engagées contre quatre États membres qui, en dépit d'un rappel à l'ordre antérieur, persistent à ne pas respecter intégralement la législation de l'UE dans le domaine de l'environnement (EUROPE n° 10540). Ainsi, sur recommandation de Janez Potocnik, commissaire à l'Environnement, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la Pologne recevront un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction) les invitant instamment à mettre leur législation nationale en conformité avec le droit européen. Ces pays auront deux mois pour obtempérer, faute de quoi, la Commission les déferrera devant la Cour de justice de l'UE (troisième étape de la procédure), avec possibilité de sanctions pécuniaires à la clé. Voici, pour chacun des cas, la législation enfreinte et le type d'infraction commise.
Responsabilité environnementale: l'Italie n'a pas correctement transposé en droit interne l'intégralité de la directive relative à la responsabilité environnementale (directive 2004/35) qui établit, à l'échelle de l'UE, un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur en vue de prévenir et réparer les dommages causés à l'environnement. Entre autres lacunes, la Commission s'inquiète de l'absence d'un régime de responsabilité sans faute et de la possibilité offerte aux opérateurs de recourir à une compensation financière plutôt qu'à des mesures de réparation en cas de dommage. En réponse à une lettre de mise en demeure de février 2008 et d'un premier avis motivé l'année suivante (23 novembre 2009), l'Italie avait, certes, notifié les modifications apportées à sa législation pour rectifier le tir. La Commission estime toutefois que ces modifications ne permettent pas de mettre un terme aux principaux manquements relevés. D'où sa décision de passer à la vitesse supérieure avec l'envoi d'un deuxième avis motivé.
En vertu du régime de responsabilité sans faute prévu dans la directive (à côté de la responsabilité pour faute), les opérateurs sont tenus de réparer les dommages environnementaux dont ils sont reconnus responsables, même s'ils ne sont pas en faute. Cela vaut pour certaines activités dangereuses comme le rejet de polluants dans l'eau ou dans l'air, pour les activités industrielles et agricoles soumises à une autorisation au titre de la directive concernant la réduction et la prévention intégrées de la pollution, les opérations de gestion des déchets, la production, le stockage, l'utilisation et le rejet de substances chimiques dangereuses, ainsi que le transport, l'utilisation et la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés.
Contrôle de la qualité de l'eau: la Commission reproche à la Belgique et au Luxembourg de ne pas lui avoir notifié les mesures nationales censées transposer la directive 2009/90/CE établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, alors même que le délai fixé aux États membres pour s'acquitter de cette obligation a expiré le 1er août 2011.Cette « directive fille » de la directive cadre sur l'eau impose aux États membres l'obligation de mesurer les concentrations de polluants chimiques dans l'eau à l'aide de méthodes suffisamment sensibles pour les détecter et les quantifier au regard des teneurs maximales autorisées.
Protection de la nature: la Pologne est épinglée pour infraction à la directive Habitats (directive 92/43/CEE). L'infraction tient à l'absence prolongée d'évaluation adéquate des incidences environnementales de mines à ciel ouvert situées dans une zone spéciale de conservation (ZSC) de Natura 2000 ( le réseau paneuropéen d'habitats naturels protégés), à proximité du lac Goplo, dans la région centre-nord de la Pologne. Le projet incriminé porte sur l'exploitation à ciel ouvert du nouveau gisement de lignite de Tomislawice par la société Kopalnia Wegla Brunatnego w Kleczewie S.A.
La Commission dit craindre que les données communiquées aux fins de l'évaluation d'impact sur l'environnement aient été insuffisantes et que le résultat de l'évaluation ait été faussé par des hypothèses erronées. Une première lettre de mise en demeure et des réunions entre la Commission et les autorités polonaises n'ont pas permis de remédier à ce manquement. La législation de l'UE impose l'évaluation correcte, avant le début des travaux, des incidences négatives potentielles de tout projet sur les zones protégées au titre de la directive Habitats et de la directive relative à la protection des espèces d'oiseaux sauvages menacées (directive 79/409/CEE). (AN)