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Bulletin Quotidien Europe N° 10518
Sommaire Publication complète Par article 36 / 38
COUR DE JUSTICE / (ae) cjue

La Cour interprète le règlement sur les procédures d'insolvabilité

Bruxelles, 16/12/2011 (Agence Europe) - Une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard d'une société établie dans un État membre (en l'occurrence, la France) ne peut être étendue à une autre société dont le siège est situé dans un autre État membre (l'Italie) qu'à la condition que cette deuxième société ait le « centre de ses intérêts principaux » dans le premier État membre. La confusion des patrimoines des deux sociétés (dans le cas, par exemple, de confusion des comptes ou de relations financières anormales) ne suffit pas en soi à démontrer que cette condition est vérifiée.

C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu jeudi 15 décembre par la Cour de justice dans l'affaire C-161/10 en réponse à la Cour de Cassation française, qui lui demandait d'interpréter le règlement 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. En cause: la société Médiasucre dont le siège est en France, mise en liquidation judiciaire en 2007. Le liquidateur avait demandé au tribunal de commerce de Marseille d'étendre à la société italienne Rastelli Davide la procédure d'insolvabilité de Médiasucre en invoquant la confusion des patrimoines entre les deux sociétés. Après un périple judiciaire, la Cour de cassation, saisie de l'affaire, demandait en substance si, au vu du règlement européen cité, le tribunal français jugeant l'affaire Médiasucre, appliquant la législation nationale, était compétent pour étendre la procédure d'insolvabilité engagée à l'encontre de Mediasucre à la société italienne sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines de ces deux sociétés.

La Cour répond par la négative, indiquant qu'il découle du règlement européen que le « centre des intérêts principaux » d'une société est présumé être « le lieu de son siège statutaire en tant que lieu de gestion de ses intérêts ». Dès lors pour pouvoir étendre la procédure d'insolvabilité à la société italienne, la juridiction française aurait dû renverser cette présomption. Or, cela ne peut être fait qu'à travers une « appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents » permettant d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la seconde société se situe dans l'État membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale (la France), ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne Rastelli. (FG)

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