Bruxelles, 13/10/2011 (Agence Europe) - Le retour, pour quelque raison que ce soit, d'un avion à l'aéroport de départ après le décollage doit être considéré comme une « annulation » du vol qui ouvre le droit aux passagers d'obtenir, sous certaines conditions, une indemnisation pour préjudice moral, en plus de celle qui leur est accordée pour le préjudice matériel subi.
Par cet arrêt rendu jeudi 13 octobre dans l'affaire C-83/10, la Cour de justice, répondant à deux questions du Tribunal de commerce de Pontevedra (Espagne), a clarifié la notion d' « annulation » d'un vol au sens du règlement CE 261/2004 (indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) et la portée de l'« indemnisation complémentaire » prévue par le même règlement. Le cas au principal est celui de sept passagers d'un vol Air France, contraints de rebrousser chemin à la suite d'un problème technique après le décollage et ayant introduit un recours pour obtenir 250 euros chacun à titre d'indemnisation pour l'annulation du vol et 650 euros chacun pour la réparation du préjudice moral et le remboursement des frais encourus.
Dans son arrêt, la Cour précise que la notion d'annulation du vol ne couvre pas uniquement l'hypothèse d'une absence de tout décollage de l'avion concerné, mais aussi celle où l'avion a effectivement décollé, mais, « pour quelque raison que ce soit », a été contraint de retourner à l'aéroport de départ et où ses passagers ont été transférés sur d'autres vols (comme ce fut le cas en l'espèce). Dans ce cas, en effet, le vol ne peut pas être considéré comme effectué, puisqu'il n'a pas atteint sa destination. La Cour précise en outre que, pour examiner s'il y a annulation, il faut considérer la situation individuelle de chaque passager et vérifier si, en ce qui le concerne, la programmation initiale du vol a été abandonnée. Ainsi, pour conclure à l'annulation du vol initialement prévu, il n'est pas nécessaire que tous les passagers qui y avaient réservé une place soient transportés sur un autre vol: dès lors que, comme dans le cas examiné, pour atteindre leur destination finale, les sept passagers ont été transférés sur d'autres vols programmés le lendemain du jour du départ prévu, on peut conclure que « leur » vol respectif prévu initialement doit être qualifié d'annulé.
En ce qui concerne la notion d' « indemnisation complémentaire », la Cour indique qu'elle doit « compléter » l'application des mesures standardisées et immédiates prévues par le règlement CE en cas d'annulation du vol (remboursement du billet ou transfert sur un autre vol, prise en charge des frais d'hébergement, de transport, de communication et de restauration encourus à cause de l'annulation). Le juge national peut ainsi ordonner l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien dans les conditions prévues par la convention de Montréal (un maximum de 4.750 euros) ou par le droit national. Toutefois cette notion ne peut servir de fondement juridique pour condamner la compagnie qui aurait manqué aux obligations d'assistance et de remboursement des frais qui lui incombent au titre du règlement (voir ci-dessus). (FG)