Bruxelles, 19/09/2011 (Agence Europe) - La rémunération versée aux pilotes de ligne pendant leur congé annuel doit inclure, outre leur salaire de base et tous les éléments se rattachant à leur statut personnel et professionnel (ex. primes liées aux qualifications, au grade ou à l'ancienneté), aussi la prime pour le temps passé en vol, qui est « liée de manière intrinsèque à l'exécution de leurs tâches ». Par contre, la prime couvrant les coûts liés au temps que les pilotes passent en dehors de la base ne fait pas partie de leur rémunération ordinaire et ne doit dont pas être prise en compte.
C'est la réponse que la Cour de justice de l'UE a donné en substance le 15 septembre à la Cour suprême du Royaume-Uni dans son arrêt C-155/10. Cette dernière lui demandait d'interpréter la législation européenne sur l'aménagement du temps de travail (directives 93/104/CE et 2003/88/CE, ainsi que l'accord européen sur l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile annexé à la directive 2000/79/CE), pour arbitrer le cas de plusieurs pilotes de la compagnie British Airways, qui contestaient le calcul fait par la compagnie du montant de leur rémunération au titre de leur congé annuel. Pour calculer cette rémunération, la compagnie voulait prendre en compte uniquement un des trois éléments qui constituent la rémunération globale des pilotes, à savoir leur salaire de base, laissant de côté la prime pour le temps passé en vol et celle pour le temps passé à l'extérieur de la base.
Dans son arrêt, la Cour constate que « tout désagrément lié de manière intrinsèque à l'exécution des tâches qui incombent au travailleur selon son contrat de travail » et compensé par un montant pécuniaire qui entre dans le calcul de sa rémunération globale « doit nécessairement faire partie du montant auquel le travailleur a droit durant son congé annuel ». Tel est le cas pour les pilotes de ligne, pour ce qui est du temps qu'ils passent en vol et de la prime qui s'y rattache. Par contre, les frais liés au temps que les pilotes sont contraints de passer à l'extérieur de la base sont considérés par la Cour comme des « frais occasionnels ou accessoires » et les compensations qui leur sont versées à ce titre, bien que faisant partie de leur rémunération globale, « ne doivent pas être prises en compte lors du calcul du paiement à verser durant le congé annuel ». (FG)