Bruxelles, 08/09/2011 (Agence Europe) - Les États membres peuvent, en principe, imposer des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol pour les avions de ligne qui survolent le territoire à proximité des aéroports. En elles-mêmes, ces réglementations ne constituent pas des « restrictions d'exploitation », au sens de la directive fixant les règles et procédures concernant les restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports. Cependant, si « en raison du contexte économique, technique et juridique pertinent », de telles réglementations ont les mêmes effets qu'une interdiction d'accès aux aéroports concernés, elles ne peuvent être adoptées que dans le respect des conditions énoncées par le droit de l'UE.
Dans son arrêt C-120/10, rendu le 8 septembre, la Cour répond ainsi aux questions préjudicielles du Conseil d'État belge, appelé à arbitrer un litige entre le Collège de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et la compagnie aérienne EAT, filiale du groupe DHL, à laquelle les autorités bruxelloises avaient infligé une amende en 2007 pour dépassement, pendant la nuit, des valeurs limites de bruit fixées par la réglementation régionale de lutte contre le bruit des avions. La compagnie conteste la légalité de cette réglementation au regard de la directive précitée, arguant que les niveaux sonores utilisés sont ceux mesurés au sol et non à la source, comme le prévoit la directive. Le Conseil d'État demandait dès lors à la Cour de clarifier si la réglementation bruxelloise constitue une « restriction d'exploitation » au sens de la directive, comme le prétend la compagnie.
Dans son arrêt, la Cour définit la notion de « restriction d'exploitation » dans ce contexte, qui doit être entendue comme une « mesure prohibitive totale ou temporaire interdisant l'accès d'un aéronef à réaction subsonique civil à un aéroport d'un État membre de l'Union », concluant qu'une réglementation nationale imposant des limites maximales de nuisance sonore aux avions ne peut pas être considérée comme une « restriction d'exploitation », tant qu'elle n'interdit pas l'accès à l'aéroport concerné. Ce faisant, elle suit la méthode de l' « approche équilibrée » de la gestion de la pollution sonore causée par les avions, définie par l'OACI et adoptée par l'Union pour assurer le respect des règles du marché intérieur. Cette approche suppose que les restrictions d'exploitation ne sont admissibles, que lorsque toute autre mesure de gestion du bruit n'a pas permis d'atteindre les objectifs de la directive. (F.G.)