Bruxelles, 08/09/2011 (Agence Europe) - Les mesures provisoires d'interdiction de la mise en culture, d'utilisation et de mise sur le marché du mais génétiquement modifié MON-810 adoptées par la France en 2007 et 2008 (voir EUROPE n° 9577) en tant que « mesures d'urgence » auraient dû l'être en vertu du règlement 1829/2003 concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à l'alimentation humaine et animale et non en vertu de la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18/CE sur la dissémination volontaire d'OGM) dans l'environnement. À ce titre, le gouvernement français ne pouvait adopter ces mesures de sa propre initiative et directement, comme le prévoit la clause de sauvegarde de la directive, mais aurait dû informer « officiellement » la Commission de son intention de prendre de telles mesures et, en cas d'inaction de celle-ci, informer « le plus rapidement possible » la Commission et les autres États membres du contenu des mesures décidées, en démontrant, à travers une évaluation des risques « aussi complète que possible », non seulement leur urgence, mais aussi l'existence d'un « risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ».
C'est ce qui ressort, en substance, de l'arrêt rendu le 8 septembre par la Cour de justice de l'UE, en réponse aux questions préjudicielles du Conseil d'État français qui est saisi de plusieurs recours introduits par le groupe américain Monsanto, producteur du MON-810, par l'Association générale des producteurs de maïs et par plusieurs producteurs de semences.
Dans le cadre de ces recours, s'est posée la question de la légalité des décisions des autorités françaises, fondées sur la clause de sauvegarde de la directive 2001/18/CEE. En effet, la Commission avait autorisé en 1998 la mise sur le marché du maïs MON-810 sur la base de la directive sur la dissémination volontaire des OGM (à l'époque 90/220/CEE, remplacée par la directive 2001/18/CEE dont il est question ci-dessus), mais c'est sur la base du règlement n°1829/2003 (denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) que Monsanto avait notifié en 2004 à la Commission le MON-810 en tant que « produit existant », déjà légalement commercialisé au moment de l'adoption du règlement, et avait demandé le renouvellement de l'autorisation de sa mise sur le marché en mai 2007.
Pour prendre ses décisions, l'État français aurait donc dû réunir les conditions de fond prévues par le règlement 1829/2003 et respecter les procédures d'application de ce dernier prévues par le règlement 178/2002 (sécurité des denrées alimentaires) auxquelles renvoie le premier. Le Conseil d'État français devra maintenant se prononcer sur la légalité des décisions des autorités françaises. (F.G.)