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Bulletin Quotidien Europe N° 10430
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

La mise à la retraite d'office dans la fonction publique est légitime si elle poursuit un objectif d'« intérêt général »

Bruxelles, 29/07/2011 (Agence Europe) - Une loi nationale qui prévoit la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire public à l'âge de 65 ans (en lui laissant la possibilité de continuer à travailler jusqu'à 68 ans si les nécessités du service l'exigent) est conforme à la législation européenne dans la mesure où elle poursuit l'objectif d'établir « une structure d'âge équilibrée » afin de favoriser l'embauche et la promotion des jeunes, d'optimiser la gestion du personnel et, par là même, de prévenir les litiges éventuels portant sur l'aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d'un certain âge. Pour atteindre cet objectif, elle doit prévoir des moyens qui doivent être « appropriés et nécessaires », dans la mesure où ils ne doivent pas être « déraisonnables » par rapport à l'objectif poursuivi.

Par cet arrêt, rendu le 21 juillet dans deux affaires similaires (C-159/10 et C-160), la Cour répondait au Tribunal administratif de Francfort (Land de Hesse/Allemagne), appelé à se prononcer sur des recours pour discrimination fondée sur l'âge déposés par deux procureurs, obligés contre leur gré à prendre leur retraite à 65 ans, conformément à la loi sur la fonction publique du Land de Hesse. Le tribunal allemand doutait de la compatibilité de la limite d'âge fixée par cette loi pour l'exercice des fonctions de procureur avec la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, estimant qu'une mise à la retraite d'office des intéressés à l'âge de 65 ans constitue une discrimination en fonction de l'âge contraire aux dispositions de la directive.

Ses questions portaient notamment sur le fait de savoir si les dispositions sur l'âge de retraite de la loi allemande poursuivent un objectif d'« intérêt général » et comment définir un tel objectif du point de vue du droit de l'Union. En particulier, il s'interrogeait sur la légitimité, au regard de la directive européenne, de certains critères de cette loi, dont: - l'intérêt à économiser des ressources budgétaires en limitant les recrutements pour diminuer les dépenses de personnel ; - le désir de l'administration de planifier dans une certaine mesure les départs définitifs de fonctionnaires ; - l'intérêt à une « bonne répartition par tranche d'âge », même en absence de dispositions légales ou de normes générales qui spécifient ce qui est souhaitable en la matière; - l'ouverture de possibilités de promotion pour les fonctionnaires ; - l'imposition d'une limite d'âge pour éviter les litiges concernant l'aptitude des personnes plus âgées à continuer à exercer leurs fonctions, etc.

D'autres questions portaient sur les exigences qu'une législation sur la limite d'âge doit remplir pour être « appropriée et apte » à réaliser ces objectifs d'intérêt général: proportion entre les fonctionnaires âgés qui veulent continuer à travailler et ceux qui sont retraités, préférence ou non à la retraite volontaire par rapport à la retraite d'office, pension réduite pour ceux qui partent à la retraite avant l'âge légal pour ne pas grever le budget des pensions, départ à la retraite en fonction des intérêts exclusifs des employeurs. Enfin, le tribunal s'interrogeait sur la cohérence de certaines dispositions de la loi avec l'objectif d'un relèvement de l'âge de la retraite.

En répondant de façon très détaillée à toutes ces questions sur la base notamment d'une jurisprudence précédente, la Cour donne une base d'interprétation de tous ces critères dans un domaine - le relèvement de l'âge de la retraite et l'adaptation des législations en ce sens - particulièrement actuel et qui fait l'objet de débats dans tous les États membres. D'où l'intérêt de cet arrêt (C-159/10) qui peut être consulté sur la base de données de la Cour: http://www.curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ . (F.G.)

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