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Bulletin Quotidien Europe N° 10407
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

L'avocat général sur l'indemnisation des passagers aériens

Bruxelles, 28/06/2011 (Agence Europe) - Les passagers peuvent exiger le remboursement de dépenses raisonnables qu'ils auraient eu à affronter lorsqu'une compagnie aérienne omet de les prendre en charge et de leur fournir assistance en cas d'annulation de leur vol. De plus, ce remboursement ne peut être déduit du montant qui doit leur être versé au titre d'indemnisation pour l'annulation du vol.

Telles sont les conclusions de l'avocat général, Mme E. Sharpston, rendues mardi 28 juin dans l'affaire C-83/10. Le Tribunal de commerce de Pontevedra demande à la Cour d'interpréter sur deux points le règlement instituant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou d'annulation (règlement CE n° 261/2004): - la notion d'« annulation » vise-t-elle exclusivement l'absence de départ d'un vol à l'horaire prévu ou aussi tous les cas où un vol avec réservation aurait décollé, mais n'aurait pas atteint sa destination, y compris en raison d'un retour forcé à l'aéroport d'origine ? - la notion d'« indemnisation complémentaire » qu'un passager peut exiger couvre-elle uniquement les types d'indemnisation couverts par le règlement (tels que les frais de prise en charge) ou peut-elle être étendue à d'autres préjudices, comme le préjudice moral ?

Concernant le premier point, Mme Sharpston considère qu'un vol est « annulé » au sens du règlement, non seulement au cas où il n'aurait pas pris le départ, mais aussi dans le cas où l'avion aurait décollé, mais n'aurait pas atteint sa destination programmée ou serait retourné à l'aéroport d'origine. Lorsqu'un vol programmé pour transporter des passagers et leurs bagages du point A au point B décolle du point A, mais retourne ensuite au point A sans en repartir en débarquant ses passagers et leurs bagages à leur point de départ, l'on ne peut affirmer que ce vol a été effectué, indique-t-elle. « Rien de ce qui touche à l'essence même de l'opération n'a été accompli ».

Sur le second point, l'avocat général considère tout d'abord que la notion d'« indemnisation complémentaire » ne peut se limiter à la compensation pécuniaire qui est prévue par le règlement: ce dernier ne prévoit aucune limitation quant à la nature du préjudice dont un passager peut se prévaloir pour intenter une action. Dès lors, le préjudice moral peut éventuellement être invoqué en vertu de la législation nationale. En second lieu, Mme Sharpston estime que le passager peut réclamer une indemnisation pour les dépenses qu'il a engagées en raison de l'absence ou de l'insuffisance de prise en charge et d'assistance de la part de la compagnie. Bien que cette indemnisation ne soit pas prévue expressément par le règlement, l'obligation d'assistance et de prise en charge faite à la compagnie par ce dernier resterait sans effet s'il n'était pas possible de la faire respecter. Par ailleurs cette obligation ne peut dépendre en aucun cas d'une demande du passager présentée en temps utile et une telle demande n'est pas nécessaire pour réclamer une indemnisation. Enfin, selon Mme Sharpston, l'obligation pour la compagnie de verser une indemnisation au titre de l'annulation du vol et l'obligation d'assistance et de prise en charge des passagers sont « concurrentes et cumulatives »: la compagnie aérienne ne peut échapper à l'une en faisant valoir qu'elle a respecté l'autre. Ainsi, l'indemnisation versée par la compagnie au titre de l'annulation du vol ne peut être déduite du remboursement des dépenses engagées par le passager en raison d'une carence de la compagnie en matière d'assistance et de prise en charge. (F.G.)

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