Bruxelles, 29/03/2011 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a confirmé, le 29 mars, les amendes de 10 millions d'euros et de 3,17 millions d'euros infligées en 2006 par la Commission respectivement à ArcelorMittal Luxembourg (ex Arbed) et à ThyssenKrupp Nirosta (ex ThyssenKrupp Stainless) en raison de leur participation à des ententes dans les années 90 sur le marché de l'acier. L'arrêt confirme que la Commission pouvait appliquer, après l'expiration du traité CECA, des règles de procédure adoptées sur la base du traité CE à des infractions au traité CECA.
Cet arrêt dans les affaires jointes C-201/09 P, C-216/09 P et C-352/09 P est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire au cours de laquelle la Cour et le Tribunal avaient annulé (en 2003 et en 2005), pour violation des droits de la défense, les décisions prises en 1994 et 1998 par la Commission à l'encontre de ces entreprises. Appliquant les règles de fond du traité CECA (expiré en 2002) et, pour ce qui concerne sa propre compétence en matière de sanctions, une réglementation adoptée après l'expiration du traité CECA et fondée sur le traité CE, la Commission avait décidé d'infliger les nouvelles amendes en 2006 (voir ci-dessus). Le Tribunal avait rejeté en 2009 les recours des deux sociétés contre ces décisions, sauf en ce qui concerne les filiales d'ArcelorMittal Luxembourg (prescription de l'infraction à leur égard).
Devant la Cour, ArcelorMittal Luxembourg et ThyssenKrupp contestaient, en particulier, le constat du Tribunal selon lequel la Commission pouvait leur infliger, après l'expiration du traité CECA, une amende pour des infractions commises avant son expiration, sur la base de la combinaison des règles de fond du traité CECA et des dispositions procédurales et de compétence adoptées ultérieurement, sur la base du traité CE (règlement CE n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence).
Dans son arrêt, la Cour a considéré que les normes se rattachant au traité CECA continuent à produire des effets même après l'expiration de ce dernier et que c'est une compétence de la Commission que d'en assurer l'application uniforme en vertu du traité CE. Le traité CECA prévoyait des règles matérielles et une base légale pour les sanctions infligées, de sorte que les entreprises intéressées ne pouvaient ignorer les conséquences de leur comportement à l'époque des faits, ni compter sur le fait que la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA aurait pour conséquence de leur faire échapper à toute sanction.
Dès lors, la Cour a conclu que la compétence de la Commission pour infliger les amendes résultait bien des règles adoptées sur la base du traité CE et que la procédure devait être conduite conformément à ces règles. Par ailleurs, elle a constaté que le droit matériel prévoyant la sanction applicable était bien celui du traité CECA. Par conséquent, elle a rejeté les deux recours et confirmé l'arrêt du Tribunal. (F.G.)