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Bulletin Quotidien Europe N° 10322
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La Cour s'exprime sur les indemnités dues aux témoins

Bruxelles, 23/02/2011 (Agence Europe) - Une juridiction nationale n'est pas tenue de supporter les frais exposés par un témoin entendu à sa demande par la juridiction d'un autre État membre, a décidé la Cour, jeudi 17 février, dans son arrêt sur l'affaire C-283/09.

Elle répondait ainsi à une question du Tribunal d'arrondissement de Varsovie qui lui demandait si, en vertu du règlement n° 1206/2001 (coopération entre juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves en matière civile et commerciale), la juridiction requise d'un État membre - irlandaise, en l'espèce - pouvait demander à la juridiction requérante d'un autre État membre (polonaise) une avance pour indemniser ou rembourser un témoin interrogé, ou bien si cette indemnité devait être couverte par des ressources propres de la juridiction. Le droit irlandais prévoit en effet qu'un témoin n'est tenu de se présenter devant un tribunal que s'il a perçu, au préalable, une indemnisation pour ses frais de transport (« viaticum »).

La Cour a indiqué que le règlement ci-dessus énumère de manière exhaustive les raisons qui peuvent justifier un refus d'une demande visant à faire procéder à un acte d'instruction, cette possibilité devant rester limitée à des situations exceptionnelles. Or, parmi ces raisons ne figure pas l'exigence d'une avance pour l'audition d'un témoin. Par conséquent, la juridiction polonaise n'est pas tenue de verser une telle avance.

En outre, le règlement prévoit que l'exécution d'une demande visant à faire procéder à un acte d'instruction ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, les « taxes » étant les sommes perçues par la juridiction pour son activité, alors que les « frais » sont les sommes versées par la juridiction à des tiers (experts ou témoins) au cours de la procédure. Les indemnités versées à un témoin entendu relèvent donc de la notion de « frais » au sens du règlement n°1206/2001 et ne doivent pas être remboursées.

Enfin, la Cour précise que la finalité du règlement est l'obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. Par conséquent, il s'oppose à ce que l'obtention, par une juridiction d'un État membre, de preuves dans un autre État membre conduise à un allongement des procédures nationales. (F.G.)

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