Bruxelles, 07/02/2011 (Agence Europe) - La directive 89/104/CEE sur le rapprochement des législations des États membres sur les marques « s'oppose en principe à l'utilisation simultanée de bonne foi et de longue durée de deux marques identiques, désignant des produits identiques, par deux titulaires de marques différents », a indiqué l'avocat général, estime V.Trstenjak, le 3 février, dans ses conclusions sur l'affaire C-482/09, répondant à une série de questions de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles (Royaume Uni).
Selon elle, en vertu de cette directive, l'ouverture du délai de « tolérance » durant lequel le titulaire d'une marque antérieure peut s'opposer à l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans un État membre doit répondre à trois conditions cumulatives: - il faut que la marque postérieure ait été enregistrée ; - cette marque doit avoir été utilisée ; - le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage de cette marque postérieure.
Ainsi, ce délai de tolérance « commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre ». Ce délai peut donc débuter « au plus tôt à la date de l'enregistrement », dès lors que la marque postérieure est utilisée à partir de cette date et que le titulaire en a connaissance ; il « peut commencer à courir et, éventuellement, prendre fin avant que le titulaire de la marque antérieure ait obtenu l'enregistrement de cette marque ». Ainsi, « il n'est pas nécessaire que le titulaire d'une marque antérieure fasse enregistrer celle-ci avant de pouvoir commencer à 'tolérer' l'usage d'une marque postérieure dans cet État membre par un tiers ».
Toutefois, l'affaire au principal est tout à fait particulière. L'avocat général propose à la Cour de considérer inapplicable l'article pertinent (art.4§1 a) de la directive, en raison de l'impossibilité d'appliquer celle-ci rétroactivement. Elle propose ici de s'en remettre au droit national pour apprécier l'affaire.
Celle-ci porte en effet sur un litige entre la brasserie tchèque Budìjovický Budvar (BB) et la brasserie américaine Anheuser-Busch (AB), entrées sur le marché du Royaume-Uni respectivement en 1973 et 1974 avec des bières qu'elles ont commercialisées sous la même dénomination (« Budweiser »). La Cour d'appel britannique a décidé, le 19 mai 2000, qu'elles pouvaient toutes les deux faire enregistrer le terme « Budweiser » en tant que marque, considérant que, sur ce marché, si les dénominations étaient identiques, les bières ne l'étaient pas. La Cour britannique a appliqué pour cela une loi de 1938 sur les marques permettant que des marques identiques ou similaires au point d'être confondues soient enregistrées simultanément, en cas d'utilisation simultanée de bonne foi.
Cependant, le 18 mai 2005, soit un jour avant l'expiration d'un délai de « tolérance » de cinq ans, prévu par la directive 89/104/CEE, Anheuser-Busch a introduit une demande en nullité à l'encontre de l'enregistrement de Budvar en se fondant sur cette directive. Celle-ci prévoit un délai de « forclusion par tolérance » de cinq ans, au-delà duquel le titulaire d'une marque antérieure qui a sciemment toléré l'usage d'une marque postérieure à la sienne pendant cinq ans ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi. Anheuser-Busch allègue que, même si les marques ont été enregistrées le même jour, elle reste néanmoins titulaire d'une « marque antérieure » étant donné qu'elle a présenté sa demande d'enregistrement en 1979 avant celle de Budvar, qui date de juin 1989. Estimant dès lors être en droit de faire déclarer nulle la marque de Budvar, elle a saisi la Cour d'appel britannique. Celle-ci demande à la Cour de justice si, en vertu de la directive sur les marques, Anheuser-Busch peut demander la nullité de la marque appartenant à Budvar et comment il convient de calculer ce délai de forclusion par tolérance.
Cependant, selon Mme Trstenjak, dans cette affaire, « il n'est justifié ni d'appliquer rétroactivement » l'article 4§ 1 a) de la directive 89/104, ni de l'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Il en découle que, dans l'affaire au principal, « les questions préjudicielles sont dénuées d'objet ». (F.G.)