Bruxelles, 17/06/2010 (Agence Europe) - À un moment où la Commission européenne annonce une révision de la directive 2004/83/CE (directive « qualification ») relative aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou à une protection internationale (voir autre nouvelle dans ce bulletin), la Cour de justice de l'UE, par son arrêt de jeudi 17 juin, dans l'affaire C-31/09, a interprété certaines dispositions spécifiques de cette directive qui transpose dans le droit européen les obligations découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
Répondant à des questions préjudicielles du Tribunal métropolitain de Budapest (Fõvarosi Bíróság), la Cour, réunie en Grande chambre, a indiqué essentiellement qu'en vertu de l'article 12§1 a) de la directive susmentionnée, une personne peut bénéficier de la protection ou de l'assistance d'une institution des Nations unies autre que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) uniquement si elle a effectivement recours à cette protection ou à cette assistance. Le seul fait que cette personne ait droit à cette protection ou à cette assistance ne suffit pas à les lui garantir.
Dans le cas présent, Mme Bolbol, une ressortissante palestinienne apatride provenant de la Bande de Gaza, avait introduit une demande d'asile en Hongrie, ne voulant pas retourner à Gaza en raison du climat d'insécurité qui y prévaut. À Gaza, Mme Bolbol n'avait pas eu recours à la protection et à l'assistance de l'Office des Nations unies pour les réfugiés de la Palestine (UNRWA), mais, après avoir obtenu un permis de séjour temporaire en Hongrie, en vertu de la Convention de Genève, elle avait considéré pouvoir prétendre à la reconnaissance inconditionnelle de sa qualité de réfugié en tant que Palestinienne résidant hors de la zone d'activité de l'UNRWA. Elle avait introduit un recours contre les autorités hongroises, quand celles-ci avaient refusé sa demande et le tribunal demandait à la Cour si une personne bénéficie de la protection ou de l'assistance de l'UNRWA du seul fait qu'elle a droit à cette protection ou assistance, ou s'il est nécessaire qu'elle y ait eu effectivement recours.
À ces questions, dans le cas de Mme Bolbol, la Cour répond que les règles spécifiques de la Convention de Genève applicables aux Palestiniens déplacés concernent uniquement les personnes qui bénéficient actuellement de la protection ou de l'assistance de l'UNRWA. En conséquence, seules les personnes qui ont effectivement recours à l'aide fournie par l'UNRWA relèvent de ces règles spécifiques. Par contre, les personnes qui sont ou qui ont été seulement éligibles pour bénéficier d'une protection ou d'une assistance de cet office restent couvertes par les dispositions générales de la convention. Ainsi, leurs demandes d'octroi du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un examen individuel et ne peuvent être accueillies qu'en cas de persécutions pour des raisons d'appartenance raciale ou religieuse, de nationalité ou pour des raisons politiques. (F.G.)