Bruxelles, 29/05/2009 (Agence Europe) - Dans un rapport spécial publié jeudi 28 mai, la Cour des comptes européenne estime que les actions structurelles ont, de manière générale, contribué à améliorer le traitement des eaux usées dans les quatre États membres (Espagne, Grèce, Irlande et Portugal) visés par l'enquête sur le terrain. Elle souligne que la performance des stations de traitement cofinancées par les actions structurelles était satisfaisante. Même si la Cour a découvert que certaines de ces stations fonctionnaient en deçà de leurs capacités et que, dans une minorité de cas, les exigences de l'UE quant à la qualité de l'effluent n'étaient pas satisfaites. Par ailleurs, la Commission européenne est invitée à revoir la directive sur les boues d'épuration, ce qu'elle promet de faire au cours des prochains mois.
Les eaux résiduaires et les boues d'épuration provenant des agglomérations urbaines peuvent affecter la qualité des eaux des lacs, rivières, eaux côtières de l'Europe, ainsi que celle de ses sols et de ses eaux souterraines. Aussi l'Union européenne a-t-elle adopté un ensemble de directives et cofinancé la construction de stations de traitement des eaux urbaines résiduaires par l'intermédiaire du Fonds de cohésion et du FEDER (Fonds européen de développement régional). Ces mesures ont permis d'améliorer considérablement le taux de couverture de la population des agglomérations urbaines desservies par un système de traitement des eaux usées. L'audit de la Cour s'est focalisé sur les stations d'épuration financées par le Fonds de cohésion et le FEDER pour les périodes de programmation 1994-1999 et 2000-2006 en Espagne, en Grèce, en Irlande et au Portugal, qui ont représenté la majeure partie des dépenses dans ce domaine. En outre, l'audit a également porté sur l'élimination des boues d'épuration résultant en tant que sous-produit du traitement des eaux usées, ainsi que sur le rôle de la Commission dans le domaine des eaux usées.
Traitement des eaux résiduaires. S'agissant des performances des stations de traitement des eaux résiduaires, la Cour a estimé que, d'une manière générale, les stations cofinancées par les actions structurelles fonctionnent de manière satisfaisante au regard de leur capacité. Toutefois: - il a été constaté que 7 des 26 stations fonctionnaient en deçà de leur capacité (dans 6 cas parce que tous les usagers domestiques et industriels potentiels n'étaient pas raccordés aux stations d'épuration et, dans 1 cas, en raison de la disparition d'industries locales ; - la qualité de l'effluent ne répondait pas aux exigences communautaires dans 9 cas sur 73, en raison du prétraitement inadéquat des eaux industrielles usées déversées dans le réseau d'assainissement, du manque de compétences spécialisées de certaines autorités locales, ainsi que du manque de technologies ou d'équipements adaptés dans les zones dites sensibles. La Cour recommande donc notamment aux États membres d'accorder une attention suffisante au raccordement des nouvelles stations d'épuration au réseau d'assainissement et de prendre des mesures pour permettre une amélioration de la qualité des eaux déversées.
Élimination des boues. S'agissant du traitement et de l'élimination des boues d'épuration par les stations, la Cour a constaté que deux tiers des stations d'épuration cofinancées par les actions structurelles réutilisent les boues provenant du traitement des eaux résiduaires conformément aux méthodes recommandées par les directives européennes, la plupart d'entre elles préférant leur réutilisation sur des terres agricoles. Toutefois: - dans 25 stations sur 73, le recours à des méthodes non viables, sans réutilisation, a été constaté, par exemple le stockage sur site (point 32) ; - dans trois des quatre États membres, pour différentes stations, les autorités compétentes n'ont pas été en mesure d'indiquer la quantité de boues produites, leur composition et les modalités de leur élimination ; - bien que la Cour ait constaté que les dispositions de la directive relative aux boues d'épuration ont été respectées, les évolutions en matière de traitement et d'élimination des boues postérieures à 1986 ne sont pas prises en compte dans la législation européenne, même si certains États membres appliquent des normes plus strictes. Avant de présenter un projet en vue d'obtenir un cofinancement, les États membres devraient s'assurer que les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires disposent d'une stratégie d'élimination des boues d'épuration, recommande la Cour.
La Commission est invitée à revoir la directive relative aux boues d'épuration. La directive actuelle ayant été adoptée en 1986, elle ne tient pas compte de l'évolution des techniques et des méthodes intervenue depuis en matière de traitement et d'élimination des boues, fait valoir la Cour. Par exemple, la directive n'impose pas de tests visant à détecter les polluants organiques tels que les PCB, ou les agents pathogènes tels que l 'E. coli; or, certains États membres de l'UE définissent des niveaux de concentration maximale pour ces polluants organiques dans leur réglementation nationale, et certains pays tiers ont fixé des normes en vue de réduire les effets nocifs des agents pathogènes présents dans les boues. En outre, la directive ne comporte aucune mention d'autres applications agricoles courantes, telles que la sylviculture. Si une révision est jugée nécessaire, les nouvelles limites pour différentes substances sont susceptibles d'être plus contraignantes que celles fixées par la directive actuelle, explique la Cour.
Dans ses réponses, la Commission dit préparer une révision de la directive de 1986 relative aux boues d'épuration, « fondée sur l'élaboration d'une analyse d'impact complète des options et de leurs coûts et avantages ». Le calendrier indicatif est le suivant: élaboration d'une analyse de l'impact d'une éventuelle proposition législative en 2009 et adoption d'une éventuelle proposition législative en 2010.
Efficacité du rôle de la Commission. S'agissant du rôle joué par la Commission en ce qui concerne l'approbation et le suivi des projets du Fonds de cohésion et des grands projets du FEDER, la Cour a observé des déficiences significatives dans les domaines suivants: - la Commission a approuvé des projets alors que la demande d'aide correspondante ne comportait pas les informations requises par le guide du Fonds de cohésion (tels les objectifs de performance relatifs à l'élimination des boues et à la qualité des eaux réceptrices) ;
- souvent, aucun résultat concernant la qualité des eaux déversées, les eaux réceptrices, ainsi que la qualité et la nature de l'élimination des boues d'épuration, ne figure dans les différents rapports finaux relatifs aux projets du Fonds de cohésion. En l'absence de telles informations, la Commission n'est pas en mesure de réaliser l'évaluation nécessaire des rapports finaux avant le versement du solde final.
S'agissant de l'attention accordée par la Commission aux principes environnementaux de l'UE, la Cour a constaté ce qui suit: - un certain nombre d'études ont montré l'incidence écologique positive que peut avoir le passage à l'utilisation de détergents sans phosphate ; - la Commission n'a pas toujours suffisamment tenu compte du principe du pollueur-payeur, l'examen de la Cour ayant révélé que les tarifs appliqués étaient, d'une manière générale, trop bas pour couvrir les coûts d'exploitation. En outre, les tarifs figuraient rarement dans les rapports finaux, ce qui ne facilitait pas l'évaluation de la viabilité financière. (L.C.)