Bruxelles, 01/04/2009 (Agence Europe) - Les organisations sportives peuvent-elles, au nom de la spécificité du sport et de l'identité nationale, appliquer des codes de conduite en marge du droit européen (règle « 6+5 » de la FIFA et le régime des joueurs formés localement de l'UEFA), ou doivent-elles respecter de la manière la plus stricte les principes européens de libre circulation des personnes et de concurrence ? Une fois encore, le Parlement européen s'est penché sur la question, lundi 30 mars, au cours d'une audition publique consacrée à la délicate question des transferts de joueurs, de la composition des équipes nationales et de la protection des jeunes joueurs.
« L'ensemble du droit communautaire ne peut s'appliquer au sport. On a demandé à la Commission européenne de préciser et elle a botté en touche », a souligné Neena Gill (PSE, britannique), membre de la commission des affaires juridiques chargée des questions sur le sport, en expliquant la difficulté de poser un jugement fiable en l'absence de toute référence au sport dans les textes européens, celui-ci n'étant pas considéré comme une compétence communautaire avant le Traité de Lisbonne. Citant l'arrêt Bosman et le « gentlemen's agreement » auquel étaient parvenus le commissaire à la concurrence de l'époque Mario Monti et la FIFA en 2002, dans lequel la Commission européenne reconnaissait la primauté du droit à la libre circulation des joueurs, en cas de litige avec leur club, le professeur Franck Hendrickx (Tilburg University et KUL Leuven) a estimé que ces éléments avaient permis une plus grande mobilité des joueurs qu'auparavant. Pour le juriste spécialisé dans les questions du sport, Juan de Dios Crespo, l'accord entre la FIFA et la Commission « est le règlement qui a mené à de nombreux conflits ». Il faut de nouveaux critères qui prennent en compte le « dommage économique » mais aussi le « dommage sportif » des clubs qui perdent de bons joueurs qu'ils ont formés. Sur la question particulière de la règle « 6+5 » de la FIFA, qui prévoit un maximum de cinq joueurs étrangers pour six joueurs nationaux dans une équipe, M. Crespo rappelle que cette règle ne pose problème qu'en Europe, alors qu'elle est largement appliquée par les sélectionneurs des équipes non européennes sans que personne ne s'en offusque. Pour le professeur Battis (Université de Berlin), coauteur du rapport de l'INEA (Institute for European Affairs) publié récemment par la FIFA (EUROPE n° 9849), et qui ne voit aucune incompatibilité de la règle « 6+5 » avec le droit européen, la jurisprudence liée au cas Bosman « n'est pas une législation, mais doit être réévaluée au fil du temps (…) La FIFA intervient pour que le sport reste du sport » et le Traité de Lisbonne « doit reconnaître le sport pour ce qu'il est: une manifestation culturelle ».
Les spécialistes du sport se sont également insurgés contre le transfert des jeunes joueurs étrangers de moins de 18 ans. La Commission, toujours au nom de la libre circulation des personnes, est réticente à l'idée d'interdire le transfert des joueurs mineurs vers les pays européens. « C'est contraire à la Convention internationale sur la protection des enfants », s'est insurgé William Gaillard, porte-parole de l'UEFA. « On ne peut s'engager dans un cadre restrictif car, dans certains cas, on peut envisager le transfert de jeunes talents », a tempéré Oberto Petricca, juriste et agent de joueurs en Italie. Pour lui, la solution est d'encadrer ces jeunes en leur offrant parallèlement un parcours éducatif et culturel leur permettant, en cas d'échec dans la profession, de poursuivre une formation dans une autre filière. (I.L.)