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Bulletin Quotidien Europe N° 9810
Sommaire Publication complète Par article 11 / 33
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/liechtenstein

La Commission a présenté au Conseil l'accord anti-fraude négocié avec la Principauté

Bruxelles, 23/12/2008 (Agence Europe) - La Commission européenne a présenté au Conseil des ministres de l'UE, le 10 décembre, des propositions de décision relatives à la signature et à la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Liechtenstein, d'autre part, « pour lutter contre la fraude et toute activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers ». Cet accord, négocié entre l'UE et la petite principauté enclavée entre la Suisse et l'Autriche, devrait répondre aux attentes des ministres des finances des Vingt-Sept qui, un mois plus tôt encore, réclamaient des progrès dans les négociations engagées avec Vaduz (EUROPE n° 9775).

L'objectif premier de l'accord est de compléter l'association envisagée du Liechtenstein à l'espace Schengen par l'adoption de dispositions de l'acquis communautaire en matière d'assistance administrative et d'entraide judiciaire qui ne sont couvertes actuellement ni par l'acquis « Espace économique européen » (EEE), ni par l'acquis Schengen, mais qui sont nécessaires à la mise en place d'une assistance mutuelle totale en matière de lutte contre la fraude et toute autre activité illégale, y compris les infractions aux règles de la fiscalité indirecte et à caractère douanier liées aux échanges de marchandises et de services. À cet égard, les négociations ont pris pour modèle l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres et la Suisse visant à lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers. La Commission estime que cet objectif fondamental a été rempli, puisque l'accord négocié prévoit: - une assistance administrative et une aide en matière de recouvrement, non prévues actuellement par l'accord EEE, y compris pour les activités illégales touchant aux subventions et aux marchés publics ; - une coopération judiciaire, y compris en matière de fraude à la TVA, qui rendra possibles en particulier les perquisitions et saisies ainsi que l'accès aux informations bancaires, ce que ne prévoit pas en tant que tel l'association du Liechtenstein à l'espace Schengen, la Principauté ayant expressément indiqué que les infractions fiscales instruites par ses autorités n'étaient pas susceptibles d'un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

La participation du Liechtenstein à l'EEE et son adoption envisagée de l'acquis Schengen justifiaient que soient couvertes également, dès le début des négociations, les activités illégales affectant toutes les formes d'imposition, y compris la fiscalité directe. Cependant, le traitement des impôts directs continue de se distinguer de celui des autres prélèvements liés aux échanges tels que les droits de douane et les impôts indirects. Cette différence s'explique par le niveau d'intégration moins élevé de la législation communautaire et du droit de l'UE dans le domaine des impôts directs. Un autre objectif de l'accord est par conséquent de faire en sorte que le Liechtenstein octroie une assistance administrative et judiciaire en cas de fraude affectant les impôts directs qui aille au-delà de ce que prévoit l'accord avec le Liechtenstein sur la fiscalité de l'épargne. L'accord innove donc sur ce point, puisque la Principauté refusait jusqu'à présent toute assistance lorsque l'activité frauduleuse avait trait à la fiscalité directe et qu'il s'agit du premier accord négocié au niveau européen qui s'étende à toutes les formes d'imposition. Par rapport au texte négocié avec la Suisse, l'accord a un champ d'application plus large, car il aboutit à aligner sur les normes européennes l'assistance fournie par le Liechtenstein en matière de fraude aux impôts directs. Sont prévus notamment: - une assistance administrative dans les cas de comportement frauduleux (au niveau des documents) affectant les impôts directs, aux mêmes conditions que celle que se prêtent mutuellement les États membres en vertu de la législation communautaire, ce qui permettra d'intégrer dans l'accord, par l'intermédiaire du comité mixte, les réformes et futurs renforcements du niveau d'assistance au sein de la Communauté européenne ; - une aide au recouvrement dans les cas de comportement frauduleux (au niveau des documents) affectant les impôts directs, comme elle existe entre les États membres en vertu de la législation communautaire ; - une coopération judiciaire dans les cas de comportement frauduleux (au niveau des documents) affectant les impôts directs, ce qui actuellement n'est pas prévu dans le cadre de l'association du Liechtenstein à Schengen, y compris sous forme de perquisitions et de saisies et d'accès aux informations bancaires. En ce qui concerne les fondations et autres véhicules d'investissement administrés par un fiduciaire, les parties contractantes, lorsque ni le fondateur ni le propriétaire effectif ne sont inscrits à un registre public, seront tenues d'utiliser tous les renseignements et les pouvoirs dont elles disposent pour répondre à une demande d'assistance sous forme d'échange d'informations. Le fait que les informations en question soient détenues par un fiduciaire n'affectera pas l'admissibilité d'une demande d'assistance, ce qui implique que les autorités fiscales de la partie requérante se procureront en cas de besoin les informations nécessaires auprès du fiduciaire, lequel, en tant qu'opérateur économique, sera tenu de coopérer. (O.L.)

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