Bruxelles, 10/03/2008 (Agence Europe) - La Commission européenne a l'intention d'adopter, mardi 11 mars, une proposition de directive destinée à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires.
La directive de 2005 relative à la pollution causée par les navires prévoyait déjà que les déversements d'hydrocarbures ou de certaines substances liquides nocives en provenance des navires devaient être considérés comme une infraction et sanctionnés de manière appropriée. Les dispositions relatives au régime des sanctions (pénales) applicables au comportement incriminé dans la directive étaient quant à elles définies dans une décision cadre de 2005 adoptée en complément. Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé en octobre 2007 cette décision cadre au motif que son adoption s'était faite hors du cadre législatif communautaire (EUROPE n° 9530). La nouvelle proposition de directive, qui a donc pour objet de combler le vide juridique ainsi créé, modifie la directive de 2005 en reproduisant le contenu de la décision cadre annulée.
La Commission propose en particulier d'introduire dans la directive des dispositions complémentaires concernant: - l'incrimination pénale: les Etats membres doivent mentionner que tout rejet par un navire de substances polluantes dans les zones définies (eaux intérieures et territoriales, ports, haute mer) est considéré comme une « infraction pénale » s'il a été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave ; - l'étendue de la responsabilité des personnes morales: comme il est indiqué dans la décision cadre annulée, les Etats membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions commises à leur profit par certaines personnes agissant en leur nom ou lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle a rendu possible une infraction par ces personnes ; - et la nature des sanctions: les sanctions appliquées pour les infractions de pollution causées par les navires doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Les Etats membres sont tenus de mentionner que les sanctions appliquées aux personnes physiques sont de nature pénale. Pour les personnes morales, il n'est pas précisé si tel est le cas. Les Etats membres qui ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales dans leur droit national ne sont donc pas obligés de modifier leur dispositif. Dès l'adoption de la directive, les Etats membres disposeront seulement de six mois pour transposer la directive dans la mesure ils ont déjà effectué une part non négligeable du travail en transposant la décision cadre annulée. (B.C.)