Luxembourg, 16/10/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice a confirmé, par un arrêt rendu mardi 16 octobre, que la législation espagnole concernant la mise à la retraite est conforme au droit communautaire sur l'égalité de traitement. La Cour a jugé que, dans le cadre de son objectif d'enrayer le chômage, les dispositions de cette législation ne sont ni excessives ni inappropriées (affaire C-411/05).
M. Palacios de la Villa a contesté la rupture en 2005 de son contrat de travail par son employeur Cortefiel, pour qui il travaillait depuis 1981 en qualité de directeur d'organisation. Cortefiel invoquait son âge pour justifier cette mise à la retraite d'office. Estimant que ladite notification équivalait à un licenciement, M. Palacios de la Villa a introduit un recours devant le Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, qui a saisi la Cour de justice des Communautés européennes de plusieurs questions préjudicielles relatives à la conformité de la législation espagnole (qui tolère cette rupture de contrat) avec la directive de 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (directive 2000/78/CE).
La Cour a d'emblée confirmé que la législation espagnole (la « Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores ») touche au rapport entre le travailleur et son employeur et, de ce fait, doit être conforme aux dispositions de la directive 2000/78/CE. Pour qu'une discrimination en fonction de l'âge soit tolérée, la législation espagnole doit présenter des raisons suffisantes pour justifier le bénéfice d'une dérogation. La Cour européenne estime qu'il existe bel et bien une motivation légitime en l'espèce, puisque la législation vise à promouvoir l'emploi pour toutes les générations. Dans ce sens, l'Espagne n'enfreint pas la directive, laquelle ne préconise pas le favoritisme à l'égard des personnes âgées, mais plutôt une meilleure distribution de l'accès à l'emploi entre les générations. En outre, les mesures adoptées par les autorités espagnoles pour atteindre cet objectif ont été jugées « appropriées et nécessaires », comme le stipule la directive. La réglementation espagnole se fonde d'une part sur l'âge de l'employé, mais prend aussi en considération le droit à une pension de la personne. Une autre affaire espagnole analogue (C-87/06, Pascual Garcia) était en suspens dans l'attente de cette conclusion, et risque donc d'être tranchée dans le même sens.
Dans une affaire distincte, la réglementation britannique est aussi mise en cause devant la Cour pour non respect de la directive européenne. L'association pour les personnes âgées « Age Concern » poursuit actuellement le gouvernement britannique pour ne pas avoir correctement transposé la directive. La réglementation nationale en matière d'égalité (« Employment Equality (Age) Regulations 2006 ») permet la non embauche ou la rupture de contrat dans le cas d'un employé âgé de plus de 65 ans. La High Court britannique a posé à la Cour européenne des questions préjudicielles analogues à celles de la Cour le Madrid. La réponse est attendue dans les prochains mois (affaire C-388/07). Une différence de taille existe cependant entre les deux cas: la réglementation britannique, contrairement à l'espagnole, n'a pas été élaborée en collaboration avec des partenaires sociaux, ne prend pas en compte l'historique des contributions d'un employé ou ses perspectives financières parmi les conditions à observer lors du licenciement d'un travailleur motivé par son âge. (C.D.)