Bruxelles, 07/12/2006 (Agence Europe) - La Commission souhaite insuffler davantage de concurrence dans les marchés publics de défense. Elle a adopté jeudi 7 décembre une communication interprétative sur l'application de l'article 296 du traité européen que les États membres invoquent trop souvent à son goût pour exempter leurs marchés de défense des règles du traité européen. Parallèlement à cet exercice de clarification juridique, la Commission réalise actuellement une étude coûts/bénéfices sur l'opportunité d'une initiative législative, envisagée pour novembre 2007, qui définirait les règles et procédures pour les marchés publics de défense non couverts par l'article 296. Ces travaux complètent la mise en œuvre du code de conduite sur les marchés de la défense au sein de l'Agence européenne de la défense (voir EUROPE n° 9223). « L'article 296 du traité permet aux États membres de déroger aux règle du traité » et donc à celles portant sur les marchés publics « lorsque leurs intérêts nationaux de sécurité sont en jeu », a déclaré à la presse Ugo Bassi, chef d'unité aux marchés publics à la Commission. « Le problème », a-t-il expliqué, c'est que « cette règle est interprétée de manière très généreuse » par les États membres et conduit à « une fragmentation » du marché européen de la défense. Il a indiqué que l'objectif de cette communication de la Commission est d'analyser « comment devrait être appliquée la dérogation » au titre de l'article 296 du traité, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La Commission ne remet pas en cause l'existence de l'article 296 selon lequel « tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre », ces mesures ne devant « pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ». Elle ajoute qu'il est de la responsabilité des États membres de définir et de protéger ses intérêts en matière de sécurité. Néanmoins, dans son arrêt « Commission contre Espagne » (affaire C-414/97), la CJUE estime que l'application de l'article 296 « doit être faite de manière restrictive » et « sous certaines conditions », précise M. Bassi. Selon la Commission, toute exemption aux règles du traité doit notamment être justifiée par « la protection des intérêts essentiels liés à la sécurité d'un État membre », le mot « essentiel » limitant par nature les possibles exemptions. D'autres intérêts, qu'ils soient « économiques » ou « industriels » et en relation avec « la production ou le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre », ne peuvent justifier par eux-mêmes une dérogation au titre de l'article 296.
Afin de mieux cerner la frontière entre les contrats dérogeant - ou non - aux règles de concurrence de la directive 2004/18/CE sur la passation des marchés publics, la Commission préconise de procéder à « une analyse au cas par cas » des marchés à travers trois questions: 1) quel intérêt essentiel lié à la sécurité est visé ?; 2) quel est le lien entre cet intérêt essentiel et la décision spécifique de lancer un marché ?; 3) pourquoi est-il nécessaire dans ce cas précis de ne pas appliquer la directive ? Les pouvoirs adjudicateurs doivent examiner « la nature » des achats opérés ainsi que leur « destination finale », a souligné M. Bassi. Interrogé sur les équipements dont les achats pourraient être soumis aux règles de concurrence, il a cité « les vêtements, les chaussures, la restauration, les camions, les radars, les armes légères ». Or, il existe des législations nationales - même minoritaires en nombre - qui appliquent à tout achat militaire l'exemption au titre de l'article 296, a-t-il ajouté. En revanche, si un État membre décide d'affecter un achat militaire à « une mission spéciale en Irak » pour laquelle ses intérêts vitaux sont en jeu, l'article 296 pourra s'appliquer.
La Commission aborde également le sujet des compensations (« offsets »). Ces dispositions obligent une entreprise non nationale à investir dans l'État membre qui lui a attribué un contrat et ce dans des domaines parfois éloignés de l'objet même du contrat. Se référant à l'article 296, la Commission demande aux États membres ayant recours à des « compensations indirectes ou non militaires » dans leurs marchés publics de défense de veiller à ce que ces dispositions ne constituent pas des distorsions à la concurrence, dans la mesure où une mise en concurrence aurait dû avoir lieu si ces contrats n'avaient pas constitué des mesures de compensation.
M. Bassi a rappelé que la Commission, suite aux résultats de la consultation sur son livre vert de 2004 relatif aux marchés publics de défense (voir EUROPE n° 8791 et 9083), a lancé en parallèle une étude sur l'opportunité d'une directive pour les marchés non couverts par la dérogation à l'article 296. L'objectif est de fournir des règles plus adaptées à la spécificité des marchés de défense que les règles contenues dans les directives actuelles. Dans un souci du respect du principe de confidentialité, la Commission réfléchit à des instruments spécifiques au niveau européen pour la publication des appels offres auxquels auraient accès des soumissionnaires dûment sélectionnés. Des critères liés à la sécurité des approvisionnements pourraient aussi compléter les actuels critères financiers, économiques et techniques permettant de sélectionner un soumissionnaire. En matière d'attribution d'une offre, l'urgence caractérisant parfois les délais de livraison de contrats de défense pourrait faire l'objet de conditions particulières. La proposition complètera un paquet « défense » que la Commission prévoit de présenter en « novembre 2007 », a fait savoir M. Bassi. (mb)