Bruxelles, 16/02/2006 (Agence Europe) - La Commission européenne a adopté une proposition modifiée de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles « Rome II » (EUROPE n° 8510) visant à assurer que les tribunaux de tous les Etats membres appliquent la même loi en cas de litige transfrontalier portant sur une obligation non contractuelle, en facilitant ainsi la reconnaissance mutuelle des décisions de justice dans l'Union européenne. « Cette proposition, qui concerne chaque citoyen européen ou entreprise, est indispensable à l'achèvement d'un espace de justice européen, car la solution d'un litige ne dépend plus entièrement de l'Etat membre dont les tribunaux sont saisis », a déclaré le Commissaire Franco Frattini.
Le nouveau texte vient modifier la proposition initiale adoptée par la Commission en 2003, notamment à la lumière des amendements proposés en juillet 2005 par le Parlement européen à l'issue de la première lecture (EUROPE n° 8987), tout en tenant compte en même temps des résultats des travaux au Conseil. La proposition modifiée intègre, par exemple, les demandes du Parlement visant à maintenir les accords concernant le choix du droit à appliquer conclus dans le cadre de relations entre entreprises avant la naissance de l'obligation non contractuelle. Comme nous l'avions annoncé (EUROPE n° 9124), la Commission européenne a également décidé de proposer d'exclure l'atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité (article 6 de la proposition initiale) du champ d'application de la proposition du règlement. L'article à ce sujet, l'un des plus controversés de la proposition initiale de règlement, prévoyait d'harmoniser la législation européenne en matière de diffamation par voie de presse. « Nous ne sommes pas satisfaits de cette exclusion, car elle laisse planer une incertitude juridique, surtout en ce qui concerne les victimes de diffamation », a admis Friso Roscam Abbing, porte-parole du Commissaire à la Justice et aux Affaires intérieures.
Pour justifier le choix de la Commission, M. Roscam Abbing a expliqué qu'une telle suppression « vise à assurer qu'on parviendra à un accord sur l'ensemble du texte, puisque plusieurs milliers de personnes sont concernées chaque année par des litiges transfrontaliers ». Plusieurs pays dont la France, la Suède et le Royaume-Uni (EUROPE n° 9129) se sont montrés favorables à l'exclusion totale de cette question du champ d'application du règlement. D'autres, comme l'Autriche, y seraient opposés. « Il paraîtrait logique que le Conseil, finalement, suive la proposition de la Commission », indique une source diplomatique qui, toutefois, rappelle que, évidemment, « les ministres disposent toujours de la possibilité de réintroduire l'article concernant la diffamation ». Toujours d'après cette source, « il n'est pas non plus exclu que certains députés européens veuillent à nouveau ajouter un amendement sur ce point ».
La Commission a par ailleurs décidé de ne pas inclure dans le règlement le droit applicable pour les dommages causés à autrui lors d'un accident de la circulation, compte tenu de la forte réticence de certains membres du Conseil. Cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport dans lequel sera notamment examinée la question de l'opportunité d'une législation communautaire spécifique en matière de droit applicable aux accidents de la circulation. Sur ce point, les députés estimaient par ailleurs qu'en cas de dommage corporel causé par un accident de voiture, la juridiction responsable devrait appliquer la loi du pays de résidence de la victime, sauf si cela était préjudiciable à la victime.
Le Commissaire Franco Frattini présentera le 21 février au Conseil Justice et Affaires intérieures la nouvelle proposition de règlement.