Luxembourg, 22/06/2001 (Agence Europe) - La France est condamnée pour avoir réservé la profession de psychologue aux seuls détenteurs d'un diplôme professionnel français, alors qu'elle aurait dû depuis 1991 admettre sur son territoire les psychologues diplômés d'autres Etats membres. Sur plainte d'un particulier qui voulait travailler en France, la Commission avait intenté ce procès.
Le gouvernement français ne contestait pas qu'il n'avait pas transposé la directive UE de 1988 sur la profession de psychologue, une profession réglementée, disait-il. La France l'a finalement transposée en mars 2001 soit 10 ans après le délai imparti. Les décrets d'application n'ont pas encore été pris.
Il semble que pendant toutes ces années les plaintes à la Commission n'aient pas été fréquentes, et que la France ait réglé certaines situations au cas par cas. La France, comme d'autres pays, a choisi un mode de transposition profession par profession, ce qui peut en partie expliquer ce retard (dans d'autres pays, des lois-cadres permettent d'aller plus vite).
Les juristes rappellent toutefois qu'en vertu d'un arrêt "Francovic" de la Cour, toute personne qui peut prouver que la non-transposition d'une directive par un Etat membre lui a causé un préjudice peut être indemnisée. Par conséquent, un psychologue diplômé d'un autre Etat membre qui peut prouver le tort que lui a fait subir le "verrouillage" de cette profession depuis 1991 peut demander et obtenir des dommages intérêts d'un tribunal français.
L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le moineau cisalpin (Passer italiae) et le moineau friquet (Passer montanus) ne bénéficient pas en Italie d'un statut d'oiseau protégé tel que l'entend la directive européenne. Si la chasse en est interdite, ces trois espèces peuvent toujours être capturées pour servir "d'appelants" (appâts). La Cour retient que la loi italienne permettant la détention de ces espèces n'a pas été modifiée de façon formelle, ce qui crée "une ambiguïté" regrettable.
Pour des questions de procédure, les juges ont en revanche jugé irrecevable le deuxième grief de la Commission, à savoir: les critères à remplir pour obtenir une dérogation et chasser certaines espèces protégées n'étaient pas conformes à la directive. Ce grief n'apparaissait pas de manière explicite dans la première mise en demeure adressée a l'Italie et ne pouvait pas être retenu. La Commission doit décider si elle refait un procès à l'Italie sur ce point.
A noter que l'étourneau sansonnet est une espèce qui est protégée en Italie mais qui, par dérogation, peut être chassé en France.
"Le terme de "mariage", selon la définition communément admise par les Etats membres, désigne une union entre deux personnes de sexe diffèrent". Les quinze juges de la Cour, réunis en plénière, ont rejeté le pourvoi en cassation d'un fonctionnaire européen homosexuel D. qui affirmait que son contrat de partenariat suédois lui donnait droit à une allocation de foyer. Celle-ci, dans le statut actuel des fonctionnaires, est prévue uniquement pour les gens mariés.
Les juges européens reconnaissent que depuis 1989 "des Etats membres en nombre croissant ont mis en place, à côté du mariage, des régimes légaux (…) dont les effets sont identiques ou comparables à ceux du mariage". Mais "il apparaît toutefois qu'au-delà de leur grande hétérogénéité, ces régimes d'enregistrement de relation de couples sont dans les Etats concernés distincts du mariage".
La Cour relève qu'il suffirait que l'UE change le statut de ses fonctionnaires et assimile les couples homosexuels aux couples mariés pour que les homosexuels reçoivent aussi cette allocation. Mais le législateur communautaire n'a pas manifesté l'intention d'adopter de telles mesures, explique-t-elle.
La loi suédoise de 1994 accorde au partenariat enregistré les mêmes effets juridiques que le mariage, "sous réserve d'exception". D. était soutenu par les gouvernements suédois, danois et néerlandais, tous favorables aux thèses des homosexuels (pour l'arrêt du Tribunal qui vient d'être confirmé voir EUROPE du 3 février 1999, p.13).