Le 28 juillet dernier, le présidium de la Convention chargée de rédiger la future Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne avait diffusé un premier projet de texte complet. Ce texte a été modifié pour tenir compte des souhaits exprimés par les trois composantes de la Convention (Parlement européen, Parlements nationaux, représentants personnels des chefs d'Etat ou de gouvernement) ainsi que par la Commission européenne. Cette nouvelle version du texte, qui comprend désormais 53 articles, sera soumise à l'examen de la Convention, les 25 et 26 septembre.
Voici le texte intégral du nouveau projet de Charte tel qu'il a été transmis aux membres de la Convention.
PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UE
VERSION MODIFIEE DU TEXTE COMPLET PROPOSE PAR LE PRESIDIUM
PREAMBULE
Les peuples européens, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
S'inspirant de son héritage culturel, humaniste et religieux, l'Union se fonde sur les principes indivisibles et universels de la dignité de la personne, de la liberté, de l'égalité et de la solidarité; elle repose sur les principes de démocratie et de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples européens, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services ainsi que la liberté d'établissement.
Par l'adoption de la présente Charte, l'Union entend, en les rendant plus visibles, renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'UE reconnaît les droits et libertés énoncés ci-après (…).
CHAPITRE I DIGNITE
Article 1. Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2. Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3. Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi
l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,
l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que tels une source de profit,
l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
CHAPITRE II LIBERTES
Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7 . Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, (...) et de ses communications.
Article 8. Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, pour des finalités déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
Article 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Article 11. Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont garantis.
Article 12. Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique. En particulier, toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau européen contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
Article 13. Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Article 14 . Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de création d'établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont garanties selon les règles nationales régissant leur exercice.
Article 15. Liberté professionnelle
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.
Article 16. Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue.
Article 17. Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété de ses biens acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18. Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Article 19. Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux d'être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CHAPITRE III. EGALITE
Article 20. Egalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21. Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
Article 22. Diversité culturelle, réligieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23. Egalité entre hommes et femmes
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24. Droit de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération sur les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25. Intégration des personnes handicapées
L 'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
CHAPITRE IV SOLIDARITE
Article 26. Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir à tous les niveaux une information et une consultation en temps utile sur les questions qui les concernent au sein de l'entreprise, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 27. Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, à tous les niveaux, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 28. Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Article 29. Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié.
Article 30. Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et dignes.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Article 31. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
Article 32. Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille sur le plan juridique, économique et social est assurée.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personnee a le droit d'être protégé contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Article 33. Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusionsociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 34. Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention sanitaire et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales.Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
Article 35. Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Article 36. Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrées dans les politiques de l'Union, et assurées conformément au principe du développement durable.
Article 37. Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
CHAPITRE V CITOYENNETE
Article 38. Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
Article 39. Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Article 40. Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, selon le principe de neutralité de l'action publique, et ce dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre ;
le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par ses institutions ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues officielles de
celles-ci et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 41. Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Article 42. Médiateur
Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union sur des cas de mauvaise administration des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 43. Droit de pétition
out citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 44. Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
Article 45. Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
CHAPITRE VI JUSTICE
Article 46. Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial
1. Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal.
2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
3. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Article 47. Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 48. Principes de la légalité et de la proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
Article 49. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour un même délit
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union eropéenne par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 50. Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives.
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
Article 51. Portée des droits garantis
1. Toute limitation à l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union, à d'autres intérêts légitimes dans une société démocratique ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention, à moins que la présente Charte n'assure une protection plus élevée ou plus étendue.
Article 52. Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
Article 53. Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.