Les experts des États membres se pencheront à nouveau, jeudi 3 avril, en groupe 'Questions sociales', sur la directive relative aux stages de qualité et à la lutte contre les emplois déguisés en faux stages, sur la base d’une nouvelle proposition de compromis soumise vendredi 28 mars par la Présidence polonaise du Conseil de l’UE.
Celle-ci ajuste sa proposition de compromis précédente (EUROPE 13584/20), par exemple sur le nouveau considérant qu’elle avait introduit sur la durée des stages. Elle ajoute que « dans certains cas, une durée plus longue peut être appropriée, si elle soutient l'objectif du stage ». Le nouveau considérant est celui-ci : « Bien que la durée appropriée d'un stage puisse varier en fonction de son objectif et du secteur, conformément au droit ou aux pratiques nationales, une durée maximale de six mois est généralement considérée comme suffisante pour atteindre les objectifs visés. Une durée nettement plus longue, notamment lorsque plusieurs stages consécutifs sont effectués auprès du même prestataire, peut susciter des inquiétudes quant à la nature réelle du stage et doit être soigneusement évaluée. Toutefois, dans certains cas, une durée plus longue peut être appropriée si elle soutient l'objectif du stage ».
Dans le champ d’application, elle précise à nouveau que cette directive ne doit pas s’appliquer aux stages menés dans le cadre national de l’enseignement ou de la formation.
Elle précise encore une fois la définition de « faux stage », qui est « toute relation de travail, telle que définie par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l’État membre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice, présentée par l’employeur comme un stage, mais qui, en réalité, ne répond pas à la définition de stage au sens de la présente directive, ce qui entraîne un niveau de protection inférieur pour la personne concernée à celui accordé à un salarié comparable ».
Le « stage sur le marché libre » de l’emploi, quant à lui, est un stage « non obligatoire » fondé sur un accord bilatéral entre un stagiaire et un employeur.
Sur la détection des « faux stages », notamment par les inspections du travail, le texte est légèrement remanié sur le troisième point. Les autorités peuvent prendre en compte au moins trois éléments : - l’absence d’un volet significatif d’apprentissage ou de formation ; - la durée excessive ou les prétendus stages multiples et/ou consécutifs auprès du même employeur par la même personne ; - les niveaux équivalents de tâches, de responsabilités et d’intensité de travail par rapport à des salariés comparables.
Concernant les moyens de signaler des abus et des faux stages, le nouveau texte précise encore qu’il convient de veiller, en coopération avec les autorités compétentes « ou, le cas échéant, les partenaires sociaux », à ce que des canaux soient mis en place pour permettre aux stagiaires de signaler toute violation présumée des droits et obligations découlant de la présente directive, et fournir des informations sur ces canaux.
La précédente rédaction indiquait ceci : « Veiller, en coopération avec les autorités compétentes ou les partenaires sociaux, à ce que des canaux soient mis en place pour permettre aux stagiaires de signaler toute violation présumée des droits et obligations au titre de la présente directive, et fournir des informations sur ces canaux ». (Solenn Paulic)