L’Institut universitaire européen (IUE) a organisé un échange en ligne, lundi 13 janvier, à propos du règlement européen sur la liberté des médias, à quelques semaines de l’entrée en application, le 8 février 2025, de son paragraphe 4, relatif à l’interdiction de pratiques d’ingérences des États.
Entré en vigueur le 17 avril 2024 (EUROPE 13394/32), le règlement ne sera complètement appliqué qu’à partir d’août 2025. Son « interprétation », sa « bonne application » et son « suivi permanent » détermineront son véritable impact, selon Jan Erik Kermer, de l'IUE.
L’objectif principal de l’article 4 est de protéger les sources des journalistes. Ainsi, les États membres ne pourront exiger des fournisseurs de service de médias qu’ils divulguent leurs sources ou leurs communications confidentielles ni détenir, sanctionner, intercepter, surveiller ou rechercher les fournisseurs de services de médias ni déployer des logiciels de surveillance intrusifs.
Seules « des raisons impérieuses d'intérêt public », telles que « le terrorisme, le trafic de drogue, le vol à main armée, l'arnaque, ainsi que des crimes graves, tels que définis par le droit national », peuvent justifier le recours à des technologies de surveillance, a expliqué M. Kermer.
Les journalistes auront le droit d’être informés s'ils font l’objet de surveillance et bénéficieront d'une protection juridictionnelle effective en cas de violation de l'article 4 ainsi que d'« une défense gérée par un organisme indépendant ».
Les lacunes du texte. Le neuvième et dernier paragraphe de l’article 4 est « le plus controversé », selon Dirk Voorhoof, de l'Université de Gand, dans la mesure où il instaure, « par une porte dérobée », une possibilité de « dérogation » justifiée par la sécurité nationale, en rappelant le pouvoir de préserver les fonctions essentielles de l’État.
Il y a par ailleurs, selon M. Voorhoof, un « manque de garantie dans les cas urgents, qu’aucun accès ne sera possible avant examen par un juge, un tribunal ou un organisme indépendant et impartial ».
L’universitaire regrette aussi que l’article 4 ne soit « pas applicable aux entités privées », rendant ainsi possible « l’externalisation de la surveillance à des acteurs privés par des acteurs étatiques ».
« Chacune de ces failles » peut toutefois être neutralisée, selon lui, par l'application précise de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la directive sur les lanceurs d'alerte (EUROPE 12212/11) et celle sur la lutte contre les procédures bâillons (EUROPE 13304/5). (Florent Servia)