Les représentants du Parlement européen et la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne sont parvenus, jeudi 1er février, à un accord politique provisoire sur le paquet législatif 'EU Listing Act' visant à faciliter la levée de capitaux sur les marchés par les entreprises européennes, notamment les PME.
L'accord trouvé sur ce paquet législatif « réduira la charge administrative pesant sur les entreprises et contribuera à rendre les marchés de capitaux de l'UE plus attrayants », s'est félicité le ministre belge des Finances, Vincent Van Peteghem, dans un communiqué. Il a souligné l'importance d'encourager « les entreprises à être cotées en bourse tout en garantissant des niveaux élevés de protection des investisseurs ».
Par le biais d'une modification du règlement 'abus de marché' (596/2014), une obligation de reporting ne s'appliquera plus aux étapes intermédiaires d’un processus de mise en bourse se déroulant en plusieurs étapes (exemple : une fusion). Les émetteurs seront tenus de divulguer uniquement les informations relatives à la dernière étape du processus.
Afin d'accroître le niveau de recherche d'investissements portant sur les PME, le niveau d'exigence est revu à la baisse afin d'inciter les investisseurs potentiels à prospecter auprès de PME émettant des titres en bourse et, inversement, d'accroître la visibilité de ces dernières auprès des investisseurs.
Jeudi, les représentants du PE et du Conseil ont également agréé les contours des structures avec actions à votes multiples (‘multiple-vote share structures’), mécanisme de gouvernance d'entreprise qui permettra aux dirigeants de PME dont les actions sont mises en bourse pour la première fois de garder le contrôle sur leurs entreprises (EUROPE 13339/19).
L'accord provisoire sur la proposition de directive spécifique « étend le champ d'application (du futur texte législatif) à d'autres marchés que les marchés de croissance des PME, définit les garanties nécessaires pour les investisseurs (minoritaires) qui s'engagent dans une structure avec actions à votes multiples et établit les règles de transparence nécessaires pour ce type d'engagement », selon le communiqué.
A notamment été introduite une disposition prévoyant : - soit un ratio de vote maximum (c'est-à-dire la valeur des votes par action que les actionnaires existants peuvent détenir par rapport aux actionnaires entrants), en laissant sa valeur à la discrétion des États membres ; - soit une restriction de la plupart des décisions prises à la majorité qualifiée par l'assemblée générale de la société cotée.
L'accord politique provisoire doit encore être formellement approuvé par le Parlement et les États membres. (Mathieu Bion)